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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | |||||||||||||||||||||||||
AGW CS - Installation de grande combustion (21 février 2013) | |||||||||||||||||||||||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux grandes installations de combustion | ||||||||||||||||||||||||
Date promulgation de la version de base | 21/02/2013 |
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Date publication de la version de base | 11/03/2013 | ||||||||||||||||||||||||
Date entrée en vigueur de la version de base | 07/01/2013 | Sous réserve des alinéas 2 et 3, le présent arrêté entre en vigueur le 7 janvier 2013.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016 pour les établissements existants visés à l’article 6, paragraphe 2 (les établissements dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande de permis avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014). L’article 14 entre en vigueur le 1er janvier 2016 (article relatif à la transmission annuelle des données environnementales). Pour ce qui concerne les installations de combustion auxquelles s’applique l’article 8, les valeurs limites d’émission pour le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote et les poussières, fixées dans le permis de l’installation de combustion applicable au 31 décembre 2015, en vertu des exigences de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2002, sont au minimum maintenues pendant le restant de la vie opérationnelle de l’installation de combustion. Pour ce qui concerne les installations de combustion visées à l’article 9, les valeurs limites d’émission pour le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote et les poussières fixées dans le permis de l’installation de combustion applicable au 31 décembre 2015, en vertu des exigences de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2002, sont au minimum maintenues jusqu’au 31 décembre 2022. |
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Dispositions abrogatoires | L’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2002 portant conditions sectorielles relatives aux centrales thermiques et autres installations de combustion pour la production d'électricité dont la puissance installée est égale ou supérieure à 50 MWth et qui sont visées à la rubrique 40.10.01.03 ainsi que pour la production de vapeur et d'eau chaude visée à la rubrique 40.30.01 est abrogé. | ||||||||||||||||||||||||
Résumé des dispositions | Définitions |
Combustible | |||
Toute matière combustible solide, liquide ou gazeuse. | |||
Installation de combustion | |||
Tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d’utiliser la chaleur ainsi produite. | |||
Cheminée | |||
Structure contenant une ou plusieurs conduites destinées à rejeter les gaz résiduaires dans l’atmosphère. | |||
Heures d’exploitation | |||
Période, exprimée en heures, pendant laquelle tout ou partie d’une installation de combustion est en exploitation et rejette des émissions dans l’atmosphère, à l’exception des phases de démarrage et d’arrêt. | |||
Taux de désulfuration | |||
Rapport, au cours d’une période donnée, entre la quantité de soufre qui n’est pas émise dans l’atmosphère par une installation de combustion et la quantité de soufre contenue dans le combustible solide qui est introduit dans les dispositifs de l’installation de combustion et utilisé dans l’installation au cours de la même période. | |||
Combustible solide produit localement | |||
Combustible solide présent à l’état naturel, brûlé dans une installation de combustion spécifiquement conçue pour ce combustible, extrait localement. | |||
Combustible déterminant | |||
Combustible qui, parmi tous les combustibles utilisés dans une installation de combustion à foyer mixte utilisant les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d’autres combustibles, pour sa consommation propre, a la valeur limite d’émission la plus élevée conformément à la partie 1 de l’annexe ou, au cas où plusieurs combustibles ont la même valeur limite d’émission, le combustible qui fournit la puissance thermique la plus élevée de tous les combustibles utilisés. | |||
Déchet | |||
Déchet tel que défini à l’article 2, 1° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Déchet : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. (in article 2, 1° du Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets) |
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Biomasse | |||
Les produits suivants :
a) les produits composés d’une matière végétale agricole ou forestière susceptible d’être employée comme combustible en vue d’utiliser son contenu énergétique ;
b) les déchets ci-après : |
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Installation de combustion à foyer mixte | |||
Installation de combustion pouvant être alimentée simultanément ou tour à tour par deux types de combustibles ou davantage. | |||
Turbine à gaz | |||
Appareil rotatif qui convertit de l’énergie thermique en travail mécanique et consiste principalement en un compresseur, un dispositif thermique permettant d’oxyder le combustible de manière à chauffer le fluide de travail, et une turbine. | |||
Moteur à gaz | |||
Moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle Otto et utilisant un allumage par étincelle ou, dans le cas de moteurs à double combustible, un allumage par compression pour brûler le combustible. | |||
Moteur diesel | |||
Moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle diesel et utilisant un allumage par compression pour brûler le combustible. | |||
Une seule cheminée commune = une seule installation | |||
Lorsque les gaz résiduaires d’au moins deux installations de combustion distinctes sont rejetés par une cheminée commune, l’ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion et les capacités de chacune d’elles s’additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale.
Si au moins deux installations de combustion distinctes dont le permis initial a été délivré le 1er juillet 1987 ou après ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande de permis à cette date ou après sont construites de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient, selon l’autorité compétente, et compte tenu des facteurs techniques et économiques, être rejetés par une cheminée commune, l’ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion, et les capacités de chacune d’elles s’additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale. Aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale d’un ensemble d’installations de combustion visé aux alinéas 1er et 2, les installations de combustion individuelles dont la puissance thermique nominale est inférieure à 15 MW ne sont pas prises en compte. |