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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Installation de grande combustion (21 février 2013)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux grandes installations de combustion
Date promulgation de la version de base 21/02/2013
   Implantation
Construction
   Exploitation    Air
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Généralités    Définitions    Champ
d'application
   Renvoi
vers CP
   Habilitation
au Ministre
   Disposition
transitoire
vers toutes les dispositions
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Date publication de la version de base 11/03/2013
Date entrée en vigueur de la version de base 07/01/2013 Sous réserve des alinéas 2 et 3, le présent arrêté entre en vigueur le 7 janvier 2013.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016 pour les établissements existants visés à l’article 6, paragraphe 2 (les établissements dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande de permis avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014).

L’article 14 entre en vigueur le 1er janvier 2016 (article relatif à la transmission annuelle des données environnementales).

Pour ce qui concerne les installations de combustion auxquelles s’applique l’article 8, les valeurs limites d’émission pour le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote et les poussières, fixées dans le permis de l’installation de combustion applicable au 31 décembre 2015, en vertu des exigences de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2002, sont au minimum maintenues pendant le restant de la vie opérationnelle de l’installation de combustion.

Pour ce qui concerne les installations de combustion visées à l’article 9, les valeurs limites d’émission pour le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote et les poussières fixées dans le permis de l’installation de combustion applicable au 31 décembre 2015, en vertu des exigences de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2002, sont au minimum maintenues jusqu’au 31 décembre 2022.

Dispositions abrogatoires L’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2002 portant conditions sectorielles relatives aux centrales thermiques et autres installations de combustion pour la production d'électricité dont la puissance installée est égale ou supérieure à 50 MWth et qui sont visées à la rubrique 40.10.01.03 ainsi que pour la production de vapeur et d'eau chaude visée à la rubrique 40.30.01 est abrogé.
 
Résumé des dispositions picto Renvois vers les conditions particulières
    Emplacement relatif au captage et à la compression du dioxyde de carbone
      Si les évaluations relative au captage et à la compression du dioxyde de carbone sont positives, l’autorité compétente veille à ce que suffisamment d’espace soit prévu sur le site de l’installation pour l’équipement nécessaire au captage et à la compression du dioxyde de carbone.

L'autorité compétente détermine si les évaluations relative au captage et à la compression du dioxyde de carbone sont positives sur la base des évaluations réalisées par les exploitants et des autres informations disponibles, en particulier en ce qui concerne la protection de l'environnement et de la santé humaine.

    Valeurs limites d'émission pour les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou... : Conditions particulières
      Tous les permis délivrés à des établissements dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande de permis avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, sont assortis de conditions qui visent à garantir que les émissions de ces installations dans l’air ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées dans la partie 1 de l’annexe.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016 pour les établissements existants visés à l'article 6, § 2

    Valeurs limites d'émission pour les installations de combustion ont été autorisées après le 7 janvier 2013, ou... : Conditions particulières
      Tous les permis délivrés à des établissements dont les installations de combustion ne relèvent pas des dispositions du paragraphe 2 sont assortis de conditions qui visent à garantir que les émissions dans l’air de ces installations ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées dans la partie 2 de l’annexe.
    Dérogation à la valeur limite d'émission en SO2 en raison d’une interruption de son approvisionnement en combustible à faible teneur en soufre résultant d’une situation de pénurie grave
      L’autorité compétente peut accorder une dérogation pour une durée maximale de six mois, dispensant de l’obligation de respecter les valeurs limites d’émission prévues à l'article 6, paragraphes 2 et 3 pour le dioxyde de soufre dans une installation de combustion qui, à cette fin, utilise normalement un combustible à faible teneur en soufre, lorsque l’exploitant n’est pas en mesure de respecter ces valeurs limites en raison d’une interruption de l’approvisionnement en combustible à faible teneur en soufre résultant d’une situation de pénurie grave.
    Dérogation aux valeurs limites d'émission en raison d’une interruption soudaine de son approvisionnement en gaz
      L’autorité compétente peut accorder une dérogation dispensant de l’obligation de respecter les valeurs limites d’émission prévues à l'article 6, paragraphes 2 et 3 dans le cas où une installation de combustion qui n’utilise que du combustible gazeux doit exceptionnellement avoir recours à d’autres combustibles en raison d’une interruption soudaine de l’approvisionnement en gaz et doit de ce fait être équipée d’un dispositif d’épuration des gaz résiduaires. Une telle dérogation est accordée pour une période ne dépassant pas dix jours, sauf s’il existe une nécessité impérieuse de maintenir l’approvisionnement énergétique.
    Dérogation à la VLE SO2, dans le cas des installations de combustion utilisant des combustibles solides produits localement qui ne peuvent pas respecter la VLE en raison des caractéristiques desdits combustibles
      Dans le cas des installations de combustion utilisant des combustibles solides produits localement qui ne peuvent pas respecter les valeurs limites d’émission pour le dioxyde de soufre, visées à l’article 6, paragraphes 2 et 3, en raison des caractéristiques desdits combustibles, l’autorité compétente peut autoriser, moyennant la validation préalable d’un rapport technique établi par l’exploitant, l’application des taux minimaux de désulfuration fixés dans la partie 5 de l’annexe, conformément aux règles en matière de respect de ces taux énoncées à la partie 6 de l’annexe.
    Dérogation à la VLE SO2, dans le cas des installations de combustion utilisant des combustibles solides produits localement, avec co-incinération de déchets qui ne peuvent pas respecter la VLE en raison des caractéristiques desdits combustibles
      L’autorité compétente peut appliquer aux installations de combustion utilisant des combustibles solides produits localement, avec coincinération de déchets, qui ne peuvent pas respecter les valeurs limites d’émission de dioxyde de soufre (Cprocédé) visées à l’annexe 1, partie 3, point 3.1) ou point 3.2) de l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d’incinération et de coincinération de déchets, en raison des caractéristiques du combustible solide produit localement, au lieu desdites valeurs, les taux minimaux de désulfuration fixés dans la partie 5 de l’annexe, conformément aux critères visés dans la partie 6 de l’annexe.

La valeur Cdéchets visée à l’annexe, partie 3, point 1) de l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d’incinération et de coincinération de déchets, est égale à 0 mg/Nm3.

    Fixation des VLE pour les installations de combustion à foyer mixte impliquant l’utilisation simultanée de deux combustibles ou plus
      Dans le cas d’une installation de combustion à foyer mixte impliquant l’utilisation simultanée de deux combustibles ou plus, l’autorité compétente, fixe les valeurs limites d’émission en respectant les étapes suivantes:

1° prendre la valeur limite d’émission relative à chaque combustible et à chaque polluant, correspondant à la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion, telle qu’indiquée dans les parties 1 et 2 de l’annexe ;

2° déterminer les valeurs limites d’émission pondérées par combustible. Ces valeurs sont obtenues en multipliant les valeurs limites d’émission individuelles visées au 1° par la puissance thermique fournie par chaque combustible et en divisant le résultat de la multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles ;

3° additionner les valeurs limites d’émission pondérées par combustible.

    Dérogation à la procédure en cas de mauvais fonctionnements
      Les conditions particulières prévoient des procédures concernant le mauvais fonctionnement ou les pannes du dispositif de réduction des émissions.
    Dérogation à la limite horaire pour travailler sans dispositifs de réduction des émissions ou en cas de dysfonctionnement de ceux-ci
      L’autorité compétente peut accorder une dérogation aux limites horaires prévues aux premier et troisième alinéas (travailler sans dispositifs de réduction des émissions ou en cas de dysfonctionnement de ceux-ci) dans l’un des cas suivants :

1° s’il existe une nécessité impérieuse de maintenir l’approvisionnement énergétique ;

2° si l’installation de combustion concernée par la panne risque d’être remplacée, pour une durée limitée, par une autre installation susceptible de causer une augmentation générale des émissions.

    Détermination de l’emplacement des points d’échantillonnage ou de mesure qui serviront à la surveillance des émissions
      L’emplacement des points d’échantillonnage ou de mesure qui serviront à la surveillance des émissions sont fixés dans les conditions particulières.
    Valeurs limites d'émission pour les installations de combustion ont été autorisées après le 7 janvier 2013, ou... : Conditions de mesure en dérogation
      Dans le cas des turbines à gaz à cycle combiné équipées d'un brûleur supplémentaire, la teneur normalisée en O2 peut être définie par l'autorité compétente, en fonction des caractéristiques de l'installation concernée.
    Surveillance des émissions : Dérogation aux mesures en continu
      L'autorité compétente peut décider de ne pas exiger les mesures en continu visées au point 1 dans les cas suivants:

a) pour les installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à 10 000 heures d'exploitation;
b) pour le SO2 et les poussières provenant d'installations de combustion brûlant du gaz naturel;
c) pour le SO2 provenant d'installations de combustion brûlant du mazout à teneur en soufre connue, en cas d'absence d'équipement de désulfuration des gaz résiduaires;
d) pour le SO2 provenant d'installations de combustion brûlant de la biomasse, si l'exploitant peut prouver que les émissions de SO2 ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d'émission prescrites.

    Surveillance des émissions : Dérogation à la mesure semestrielle du SO2 ou du NOx
      Au lieu des mesures du SO2 et des NOx visées au point 3, d'autres procédures vérifiées et approuvées par l'autorité compétente, peuvent être utilisées pour déterminer les émissions de SO2 et de NOx . Ces procédures font appel aux normes CEN pertinentes ou, en l'absence de normes CEN, aux normes ISO, aux normes nationales ou aux normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente.