Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques |
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Nouvelle recherche |
INTITULÉ de la RUBRIQUE | ||||
Installation de combustion comprise dans le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux grandes installations de combustion ou par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2018 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion moyennes et modifiant diverses dispositions environnementales, et classée selon la puissance thermique nominale, en appliquant les règles de cumul visées à l'article 4 de l'arrêté du 21 février 2013 susmentionné.
La puissance thermique nominale (Pn), est entendue comme la quantité maximale d'énergie thermique par unité de temps, exprimée sur la base du pouvoir calorifique inférieur, fixée et garantie par le fabricant et pouvant être apportée par le combustible et consommée par l'équipement de combustion en marche continue. Elle est calculée sur la base de l'équation suivante : Pn = qv x Hi, où qv est le débit volumétrique du combustible et Hi le pouvoir calorifique inférieur du combustible. Installation de combustion dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 50 MW thermique et inférieure à 200 MW thermique |
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L'avis de la DGO4 (DG "Aménagement du Territoire, Logement...") sur la compatibilité de l'installation et de l'activité avec le CWATUPE est requis pour tout permis d'environnement. (art. 3, al. 1 de l'AGW "Rubriques")
Le DNF (Département de la Nature et des Forêts) est consulté par le fonctionnaire technique sur le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis, ainsi que pour le point IV.5.4. troisièmement, de l'annexe II relative au projet agricole. (art. 3, al. 2 de l'AGW "Rubriques")
La DDR (Direction du Développement rural du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau) est consultée par le fonctionnaire technique pour toute demande de permis relatif à une activité ou une installation sise en tout ou en partie en zone agricole. (art. 3, al. 3 de l'AGW "Rubriques") - AWAC : Agence Wallonne de l'Air et du Climat - DEBD : Département de l'Energie et du Bâtiment durable de la DGO4 | |||
| Considérant la nécessité de simplifier les rubriques de classement des installations de combustion afin que l'ensemble des installations de combustion d'une même puissance soit associé à une même classe (classe 1, 2 ou 3), indépendamment de l'usage qui est fait de la chaleur; | |||
| L'AGW CS - Installation de GRANDE combustion du 21 février 2013 ne s'applique pas aux installations de combustion suivantes : 1° les installations dont les produits de combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement des objets ou matériaux ; 2° les installations de postcombustion qui ont pour objet l'épuration des gaz résiduaires par combustion et qui ne sont pas exploitées en tant qu'installations de combustion autonomes ; 3° les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique ; 4° les dispositifs de conversion de l'hydrogène sulfuré en soufre ; 5° les réacteurs utilisés dans l'industrie chimique ; 6° les fours à coke ; 7° les cowpers des hauts fourneaux ; 8° tout dispositif technique employé pour la propulsion d'un véhicule, navire ou aéronef ; 9° les turbines à gaz et les moteurs à gaz utilisés sur les plates-formes offshore ; 10° les installations qui utilisent comme combustible tout déchet solide ou liquide autre que les déchets ci-après : -- déchets végétaux agricoles et forestiers ; -- déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ; -- déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coincinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ; -- déchets de liège ; -- déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition. AGW CS - Installation de combustion du 21 février 2013, articles 2 9° b) et 3 alinéa 2. (pour la fiche de ces conditions voir infra) Règles d’additivité des puissances thermiques nominales :
Article 4 de l’AGW du 21/02/2013 : « Lorsque les gaz résiduaires d'au moins deux installations de combustion distinctes sont rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion et les capacités de chacune d'elles s'additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale. Si au moins deux installations de combustion distinctes dont le permis initial a été délivré le 1er juillet 1987 ou après ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande de permis à cette date ou après sont construites de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient, selon l'autorité compétente, et compte tenu des facteurs techniques et économiques, être rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion, et les capacités de chacune d'elles s'additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale. Aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale d'un ensemble d'installations de combustion visé aux alinéas 1er et 2, les installations de combustion individuelles dont la puissance thermique nominale est inférieure à 15 MW ne sont pas prises en compte. ». Remarque : Il convient de noter que l’article 3, § 1er de l’arrêté du 30 août 2018 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion moyennes prévoit que les puissances thermiques nominales des nouvelles installations doivent être sommées sous certaines conditions au vu de la détermination des valeurs limites d’émissions qui leur sont applicables. Plus de détails :
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Pour constituer votre dossier de demande, cette activité étant de classe 2 :
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