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INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION |
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AGW CI & CS - Détention d'ovins et de caprins (5 juillet 2007) |
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon |
Arrêté du Gouvernement wallon, du 5 juillet 2007, déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives à la détention d'ovins et de caprins
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Date promulgation de la version de base |
5/07/2007 |
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Date publication de la version de base |
17/08/2007 |
Date entrée en vigueur de la version de base |
27/08/2007 |
Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.
Par dérogation à l'alinéa 1er :
- les articles 4 et 12 s'appliquent aux établissements existants au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté (27/08/2008);
- l'article 3 ne s'applique pas aux établissements existants.
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Dispositions abrogatoires |
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Définitions |
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Effluents |
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Fertilisants organiques, c'est-à-dire les déjections des animaux ou les mélanges, quelles qu'en soient les proportions, de déjections animales et d'autres composants, tels que des litières, même s'ils ont subi une transformation. |
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Définitions |
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Litière |
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Paille, sciures, ou toute autre matière servant à recouvrir le sol des enclos ou de tout autre lieu d'hébergement des animaux. |
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Définitions |
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Enclos |
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Espace à ciel ouvert et clôturé, à l'exception des prairies de pâturage. |
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Définitions |
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Jus d'écoulement |
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Liquides, à l'exception du purin, s'échappant par ruissellement de l'aire ou du réservoir où ils sont produits ou stockés. Les eaux pluviales ne sont pas considérées comme des jus d'écoulement. |
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Définitions |
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Eaux blanches |
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Eaux issues du nettoyage du matériel de traite et de stockage du lait. |
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Définitions |
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Eaux brunes |
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Eaux issues des aires non couvertes de parcours ou d'attente des animaux, souillées régulièrement par ces animaux. |
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Définitions |
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Eaux vertes |
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Eaux issues du nettoyage des quais de traite. Elles sont produites dans des zones régulièrement fréquentées par les animaux. Leur gestion relève des effluents. |
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Définitions |
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Établissement existant |
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L'établissement dûment autorisé ou déclaré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'établissement dont la demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et la transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement sont assimilés à des établissements existants. |
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Dispositions transitoires |
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Dispositions transitoires |
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Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.
Par dérogation à l'alinéa 1er :
- les articles 4 et 12 s'appliquent aux établissements existants au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté (27/08/2008);
- l'article 3 ne s'applique pas aux établissements existants.
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