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INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | ||||
AGW CI - Parcs à conteneurs pour déchets ménagers (26 août 2003) | ||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2003 déterminant les conditions intégrales relatives aux parcs à conteneurs pour déchets ménagers | |||
Date promulgation de la version de base | 26/08/2003 |
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Date publication de la version de base | 13/10/2003 | |||
Date entrée en vigueur de la version de base | 13/10/2003 | Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa premier, le présent arrêté s'applique aux établissements existants à partir du 1er janvier 2004. |
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Dispositions abrogatoires | ![]() | |||
Résumé des dispositions | ![]() |
Registre / documents à fournir |
Signalétique à l'entrée du parc | |||
A l'entrée de l'établissement, est apposé un panneau portant de façon bien lisible les mentions suivantes :
a) la nature de l'établissement; Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants à partir du 1er janvier 2004. |
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Signalétique locale particulière pour l'asbeste-ciment | |||
Dans le cas où le parc à conteneurs accepte des déchets d'asbeste-ciment, un panneau est apposé devant le conteneur ou l'espace qui est exclusivement réservé à leur stockage.
Ce panneau fixe la procédure et le conditionnement pour le dépôt d'asbeste-ciment. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants à partir du 1er janvier 2004. |
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Signalétique des sacs de conditionnement et des conteneurs de l'asbeste-ciment | |||
Les sacs et conteneurs sont pourvus d'un marquage permettant d'identifier la nature, la composition, la quantité et la dangerosité des déchets.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants à partir du 1er janvier 2004. |
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Signalétique des déchets | |||
L'exploitant met en place un système de signalisation adapté aux circonstances, indiquant, de façon claire, lisible et précise, la nature des déchets acceptés dans chaque conteneur, dispositif et autre récipient utilisés pour stocker les déchets.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants à partir du 1er janvier 2004. |
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Fiches techniques du local à déchets spéciaux ménagers | |||
Une affiche apposée dans le local et un répertoire de fiches techniques précisant les consignes à suivre dans le travail en matière de sécurité sont tenus en permanence à la disposition du personnel chargé de la surveillance ainsi que toutes les instructions, consignées par écrit, nécessaires en vue d'assurer, en toutes circonstances, la propreté du local ainsi que la protection de l'homme et de l'environnement.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants à partir du 1er janvier 2004. |
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Règlement des usagers | |||
L'exploitant est tenu de s'assurer [...] du règlement qu'il impose à des tiers pour autant que ce règlement ne soit pas en contradiction avec les conditions d'exploiter.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants à partir du 1er janvier 2004. |
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Conditions d'exploitation et instructions | |||
Un exemplaire de ces conditions est tenu en permanence à la disposition de ce personnel ainsi que toutes les instructions consignées par écrit et nécessaires en vue d'assurer en permanence le bon fonctionnement et la propreté de l'établissement.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants à partir du 1er janvier 2004. |
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Répertoire des formations du personnel | |||
L'exploitant tient un répertoire des programmes détaillés des formations ainsi que la liste des enseignants et du personnel qui la suit.
Ce répertoire est conservé au siège d'exploitation. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants à partir du 1er janvier 2004. |
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Registre des contrats ou accords | |||
Tous les contrats ou accords passés entre l'exploitant et les firmes ou organismes chargés de leur évacuation et/ou de leur gestion mentionnent explicitement les installations où ils seront prétraités, valorisés ou éliminés.
Ces mentions comportent obligatoirement : Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants à partir du 1er janvier 2004. |
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Registre des enlèvements : contenu | |||
Sans préjudice des dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de ses arrêtés d'exécution, applicables à certaines catégories de déchets, l'exploitant tient obligatoirement un registre des enlèvements sous forme d'un livre à pages numérotées en continu ou toute autre méthode approuvée par l'Office.
Dans ce registre, l'exploitant est tenu de consigner : Les documents tels que bordereaux de déversement dans un centre d'enfouissement technique, certificats d'élimination sont annexés à ce registre ou conservés au siège administratif. Ils permettent de s'assurer que les dispositions en la matière sont strictement observées. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants à partir du 1er janvier 2004. |
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Registre des enlèvements et autres : garde | |||
L'exploitant tient son registre, lesdites annexes ainsi que les contrats mentionnés à l'article 48 à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance, sur simple demande, pendant cinq ans.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants à partir du 1er janvier 2004. |
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Rapport trimestriel | |||
L'exploitant rédige un rapport trimestriel dans lequel sont consignées les quantités totales enlevées, exprimées en poids, relatives à chaque libellé, en ce compris les déchets destinés à la valorisation.
Ce rapport mentionne, en particulier, la date à laquelle a été arrêté le bilan trimestriel des enlèvements. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants à partir du 1er janvier 2004. |