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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CI - Regroupement ou tri des déchets hospitaliers de classe B2 (5 décembre 2008)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B2 et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2007 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de stockage temporaire de déchets de classe B2 (M.B. du 8 janvier 2009)
Date promulgation de la version de base 05/12/2008
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Accidents
Incendies
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Définitions    Disposition
modificative
   Disposition
transitoire
vers toutes les dispositions
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Date publication de la version de base 08/01/2009
Date entrée en vigueur de la version de base 18/01/2009 Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er :
1. l'article 3 ne s'applique pas aux établissements existants;
2. l'article 21 s'applique aux établissements existants au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté (18.01.2010).

Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Dispositions modificatives
    Article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2007 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de stockage temporaire de déchets de classe B2
      L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2007 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de stockage temporaire de déchets de classe B2 est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 4. Les déchets de classe B2 sont conditionnés dans des emballages marqués du numéro d'identification UN 3291 tel que prévu dans l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles et radioactives, et répondent aux conditions suivantes :

1° soit les déchets de classe B2 sont conditionnés dans un récipient rigide en plastique à usage unique. Ledit récipient est opaque et étanche, résistant aux déchirures et aux chocs en dépit de toutes les manipulations auxquelles il peut être soumis. Il ne fuit pas lorsqu'il est maintenu en position verticale, ferme hermétiquement et ne peut, une fois fermé, plus être ouvert sans être endommagé;

2° soit les déchets de classe B2 sont conditionnés dans un récipient en carton à usage unique, équipé d'un sac intérieur doté d'une soudure double, résistant aux déchirures, fermant bien, étanche aux fuites. Le récipient est adapté à la nature et au poids du contenu et résiste aux chocs;

3° soit les déchets de classe B2 sont conditionnés dans un conteneur de transport réutilisable, opaque et étanche, résistant aux déchirures et aux chocs en dépit de toutes les manipulations auxquelles il peut être soumis. Dans ce cas, les déchets de classe B2 auront été conditionnés préalablement dans un sac en plastique. Celui-ci est adapté à la nature et au poids du contenu;

4° du matériel absorbant la totalité du liquide présent est placé à l'intérieur de l'emballage."

    Article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2007 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de stockage temporaire de déchets de classe B2
      L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 5. Les objets piquants, coupants et tranchants sont conditionnés dans un récipient rigide, à usage unique, d'une contenance maximale de 60 litres, réalisé en plastique. Le récipient est opaque et résiste, en dépit de toutes les manipulations auxquelles il est soumis, aux coupures, aux piqûres, aux déchirures et aux chocs. Il ne fuit pas lorsqu'il est maintenu en position verticale, ferme hermétiquement et ne peut, une fois fermé, plus être ouvert sans être endommagé."

    Article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2007 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de stockage temporaire de déchets de classe B2
      L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 6. § 1er. Les récipients de déchets de classe B2 (récipient rigide en plastique, récipient en carton et sac en plastique placé dans un conteneur), à l'exception des récipients rigides en plastique à usage unique d'une contenance maximale de 10 litres, portent la mention "DECHETS DE CLASSE B2", accompagnée du logo de déchets de classe B2 tel que visé à l'annexe Ire. Cette mention est en caractères d'imprimerie noirs de minimum 2 centimètres de haut et résiste à l'eau. Elle est soit collée, soit imprimée, soit écrite en relief sur un fond jaune de format A4 au minimum.

§ 2. Ces récipients de déchets de classe B2 mentionnent le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'institution médicale ou du cabinet médical ou tout autre moyen permettant une traçabilité identique.

§ 3. Les récipients rigides en plastique, à usage unique, d'une contenance maximale de 10 litres, sont accompagnés du logo des déchets de classe B2 tel que visé à l'annexe Ire. Le récipient, dans lequel de tels récipients de 10 litres au maximum sont entreposés, est étiqueté de la façon décrite aux §§ 1er et 2."