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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CI - Regroupement ou tri des déchets hospitaliers de classe B2 (5 décembre 2008)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B2 et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2007 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de stockage temporaire de déchets de classe B2 (M.B. du 8 janvier 2009)
Date promulgation de la version de base 05/12/2008
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Accidents
Incendies
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Définitions    Disposition
modificative
   Disposition
transitoire
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Date publication de la version de base 08/01/2009
Date entrée en vigueur de la version de base 18/01/2009 Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er :
1. l'article 3 ne s'applique pas aux établissements existants;
2. l'article 21 s'applique aux établissements existants au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté (18.01.2010).

Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Eau
    Aire de stockage : citerne de rétention
      Cette aire de stockage répond aux exigences suivantes :

3. avoir une citerne de rétention de capacité suffisante, étanche et dépourvue de trop-plein de sorte qu'il n'y ait pas d'écoulement vers le milieu extérieur.

Cette disposition s'applique aux établissements existants.

    Épenchement d'un déchet B2
      Dès qu'il est constaté un épanchement d'un déchet de classe B2, il est procédé au nettoyage. Les résidus de nettoyage ne peuvent être rejetés directement dans le sous-sol, dans un égout public ou dans une eau de surface.

Cette disposition s'applique aux établissements existants.

    Déversement accidentel
      Tout déversement accidentel en eau de surface est signalé au fonctionnaire chargé de la surveillance.

Tout déversement accidentel dans les égouts publics est signalé au fonctionnaire chargé de la surveillance et à l'organisme d'épuration agréé.

Cette disposition s'applique aux établissements existants.