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Établissement existant |
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Établissement dûment autorisé ou déclaré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. La transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant. |
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Déchets d'activités hospitalières et de soins de santé (art, 1.3. - AGW du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé - M.B. 03.09.1994) |
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Déchets provenant des hôpitaux, des hôpitaux psychiatriques, des maisons de soins psychiatriques, des maisons de repos et des maisons de repos et de soins, des laboratoires médicaux, des dispensaires médicaux, des cabinets de médecin, de dentiste ou de vétérinaire et de prestations de soins à domicile. |
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Pièces anatomiques (art, 1.6bis. - AGW du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé - M.B. 03.09.1994) |
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Organes ou membres de corps humains, aisément identifiables par un non-spécialiste, recueillis à l'occasion des activités de soins de santé, ainsi que les fœtus de moins de 180 jours. |
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Déchets de classe B2 (art, 1.6. - AGW du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé - M.B. 03.09.1994) |
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Déchets infectieux provenant de patients qui, en raison du risque de contamination pour la communauté doivent être soignés en isolement; les déchets de laboratoire présentant une contamination microbienne; le sang et les dérivés de sang qui peuvent encore présenter une contamination microbienne; les objets contondants; les cytostatiques et tous les déchets de traitement cytostatique; les déchets anatomiques autres que les pièces anatomiques, les déchets pathologiques; les déchets d'animaux d'expérience ainsi que leur litière et leurs excréments. |