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INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION |
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AGW CS eau - Sidérurgie à chaud (16 janvier 2003) |
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon |
Arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2003 portant condition sectorielle eau relative à la sidérurgie à chaud
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Date promulgation de la version de base |
16/01/2003 |
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Date publication de la version de base |
11/03/2003 |
Date entrée en vigueur de la version de base |
01/02/2003 |
Pour les établissements existant à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure.
La durée de validité de ces conditions particulières ne peut excéder le 31 octobre 2007.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003. |
Dispositions abrogatoires |
L'arrêté du 29 octobre 1985 déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires, des eaux usées provenant des installations du secteur de la sidérurgie à chaud est abrogé. |
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Résumé des dispositions |
![picto](../images/inst/definition.jpg) |
Définitions |
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Sous-secteur I |
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Production de fonte ou d'acier brut à chaud |
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Sous-secteur II |
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Aciérie à l'oxygène et électrique |
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Sous-secteur III |
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Laminoirs à chaud et activités connexes |
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Sous-secteur I : volume de référence |
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Pour le sous-secteur I, les conditions de déversement pour les installations visées à l'article 1er sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 5 m3 par tonne de fonte produite. |
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Sous-secteur II : volume de référence |
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Pour le sous-secteur II, les conditions de déversement pour les installations visées à l'article 1er sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 5 m3 par tonne d'acier produit pour les installations existantes et 2 m3 par tonne d'acier produit pour les nouvelles installations. |
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Sous-secteur III : volume de référence |
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Pour le sous-secteur III, les conditions de déversement pour les installations visées à l'article 1er sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 5 m3 par tonne laminée pour les industries existantes et 2 m3 par tonne laminée pour les nouvelles installations. |