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INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | |||||||||||||||
AGW CS eau - Sidérurgie à chaud (16 janvier 2003) | |||||||||||||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2003 portant condition sectorielle eau relative à la sidérurgie à chaud | ||||||||||||||
Date promulgation de la version de base | 16/01/2003 |
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Date publication de la version de base | 11/03/2003 | ||||||||||||||
Date entrée en vigueur de la version de base | 01/02/2003 | Pour les établissements existant à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure. La durée de validité de ces conditions particulières ne peut excéder le 31 octobre 2007. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003. |
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Dispositions abrogatoires | L'arrêté du 29 octobre 1985 déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires, des eaux usées provenant des installations du secteur de la sidérurgie à chaud est abrogé. | ||||||||||||||
Résumé des dispositions | ![]() |
Renvois vers les conditions particulières |
Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires : pour le sous-secteur I et II, la teneur en dioxines | |||
Pour le sous-secteur I et II, la teneur en dioxines dans les eaux déversées [en eaux de surface ordinaires] sera limitée par le biais des conditions particulières | |||
Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires : substances visées à l'annexe VII de la partie réglementaire du Code de l'eau | |||
Les eaux déversées [en eaux de surface ordinaires] ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses | |||
Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires | |||
L'autorité compétente fixe dans le permis les éléments suivants : a) lorsque les normes de rejet sont exprimées en concentration moyenne 24 heures, les concentrations instantanées ne peuvent dépasser deux fois les concentrations moyennes 24 heures. b) pour vérifier si les rejets satisfont aux normes de rejet exprimées en moyenne 24 heures, la procédure qui fournit des échantillons et des analyses représentatifs des rejets pendant une période de 24 heures sera spécifiée dans les conditions particulières. c) les eaux de pluies ruisselant sur les surfaces ne faisant pas l'objet d'un confinement feront l'objet d'une collecte séparée et d'un contrôle. |
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Conditions de déversement en égouts publics : pour le sous-secteur I et II, la teneur en dioxines (I-TEQ) | |||
Pour le sous-secteur I et II, la teneur en dioxines (I-TEQ) dans les eaux déversées [en égouts publics] sera limitée par le biais des conditions particulières. | |||
Conditions de déversement en égouts publics : substances visées à l'annexe VII de la partie réglementaire du Code de l'eau | |||
Les eaux déversées [en égouts publics] ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuse | |||
Conditions de déversement en égouts publics | |||
L'autorité compétente fixe dans le permis les éléments suivants : a) Lorsque les normes de rejet sont exprimées en concentration moyenne 24 heures, les concentrations instantanées ne peuvent dépasser deux fois les concentrations moyennes 24 heures. b) Pour vérifier si les rejets satisfont aux normes de rejet exprimées en moyenne 24 heures, la procédure qui fournit des échantillons et des analyses représentatifs des rejets pendant une période de 24 heures sera spécifiée dans les conditions particulières. c) Les eaux de pluies ruisselant sur les surfaces ne faisant pas l'objet d'un confinement feront l'objet d'une collecte séparée et d'un contrôle. |
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Sous-secteur I : conditions de déversement : dérogations | |||
Pour le sous-secteur I l'autorité compétente peut déroger aux normes sur : 1°. l'azote ammoniacal lorsque plus de 100 kg de charbon par tonne de fonte sont injectés dans le haut-fourneau; 2°. le zinc lorsque des matières riches en zinc sont recyclées au haut-fourneau. |
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Sous-secteur II : conditions de déversement : dérogations | |||
Pour le sous-secteur II, l'autorité compétente peut déroger aux normes sur : 1° le nickel et le chrome pour la production d'acier inoxydable; 2° le zinc en cas de recyclage de matières riches en zinc. |
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Sous-secteur III : conditions de déversement : dérogations | |||
Pour le sous-secteur III, l'autorité compétente peut déroger aux normes sur le nickel et le chrome pour le laminage d'acier inoxydable. |