Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions
générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999
relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des
projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux contre la
pollution, rendu le 15 février 2002;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 25 septembre 2002,
Arrête :
CHAPITRE UNIQUE. - Champ d'application et conditions de déversement
Section Ire. - Champ d'application.
Article 1er. Les présentes conditions s'appliquent aux installations ou activités provenant du secteur de la sidérurgie à chaud et reprises aux rubriques 27.10 à 28.4.
Pour l'application du présent arrêté, le secteur est subdivisé en sous-secteurs comme suit :
1°. sous-secteur I : Production de fonte ou d'acier brut à chaud, rubrique n° 27.10.01;
2°. sous-secteur II : aciérie à l'oxygène et électrique, rubrique n° 27.10.02;
3°. sous-secteur III : laminoirs à chaud et activités connexes.
Les présentes conditions s'appliquent aux installations ou activités reprises aux rubriques :
a) 27.10.03 pour :
- production de produits sidérurgiques laminés à chaud;
- production à chaud de lingots ou d'autres formes primaires et de
demi-produits;
- production et/ou revêtement en continu de larges bandes, de feuillards, de
tôles et de larges plats à chaud;
- production à chaud de fils machine en acier;
- production à chaud de profils lourds et légers et de palplanches;
b) 27.21 : fabrication de tubes en fonte et 27.22 : fabrication de tubes en acier, toutes deux à chaud;
c) aux activités connexes (pour autant qu'elles soient liées à l'activité principale du laminoir);
- 27.51.01 : fonderie de fonte avec une capacité installée inférieure à 300 tonnes par jour (activité connexe);
- 27.52.01 : fonderie d'acier avec une capacité installée inférieure à 300 tonnes par jour (activité connexe);
- 28.40 : forges, emboutissage, estampage et profilage des métaux, métallurgie des poudres.
Section II . - Conditions de déversement
Sous-section Ire - Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires.
Art. 2. Les eaux usées industrielles rejetées en eaux de surface ordinaires respectent les conditions suivantes :
1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6.5 et 9. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;
2° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 °C et en présence d'allylthio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 30 mg d'oxygène par litre, exprimée en concentration moyenne 24 heures;
3° pour le sous-secteur I, la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 200 mg d'oxygène par litre, exprimée en concentration moyenne 24 heures;
4° Pour les sous-secteurs II et III, la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 100 mg d'oxygène par litre, exprimée en concentration moyenne 24 heures;
5° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 40 mg par litre, exprimée en concentration moyenne 24 heures;
6° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);
7° pour les sous-secteurs I et II, la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre, exprimée en concentration moyenne 24 heures;
8° pour le sous-secteur III, la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 10 mg par litre, exprimée en concentration moyenne 24 heures;
la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg par litre, exprimée en concentration moyenne 24 heures;
9° pour le sous-secteur I, la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 100 mg N par litre, exprimée en concentration moyenne 24 heures;
10° Pour les sous-secteurs II et III, la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg N par litre, exprimée en concentration moyenne 24 heures;
11° pour le sous-secteur I, la teneur en phénols des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg par litre, exprimée en concentration moyenne 24 heures; pour les sous-secteurs II et III, la teneur en phénol des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre, exprimée en concentration moyenne 24 heures;
12° pour le sous-secteur I, la teneur en cyanures facilement décomposables des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg CN par litre, exprimée en concentration moyenne 24 heures. Pour les sous-secteurs II et III, la teneur en cyanures facilement décomposables des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg CN par litre, exprimée en concentration moyenne 24 heures;
13° pour les sous-secteurs I et III, la teneur en fluorures des eaux déversées ne peut dépasser 10 mg F par litre, exprimée en concentration moyenne 24 heures. Pour le sous-secteur II, la teneur en fluorures des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg par litre, exprimée en concentration moyenne 24 heures;
14° la teneur en sulfures et mercaptans des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg S par litre, exprimée en concentration moyenne 24 heures;
15° pour les sous-secteurs II et III, la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg Cr par litre, exprimée en concentration moyenne 24 heures;
16° pour le sous-secteur I, la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg Zn par litre, exprimée en concentration moyenne 24 heures. Pour les sous-secteurs II et III, la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre, exprimée en concentration moyenne 24 heures;
17° pour le sous-secteur I, la teneur en plomb total des eaux
déversées ne peut dépasser 1 mg Pb par litre, exprimée en concentration moyenne
24 heures.
Pour le sous-secteur II, la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut
dépasser 0.7 mg Pb par litre, exprimée en concentration moyenne 24 heures. Pour
le sous-secteur III, la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut
dépasser 0.5 mg Pb par litre, exprimée en concentration moyenne 24 heures;
18° pour les sous-secteurs II et III, la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg Ni par litre, exprimée en concentration moyenne 24 heures;
19° pour le sous-secteur I, la teneur en manganèse total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Mn par litre, exprimée en concentration moyenne 24 heures. Pour les sous-secteurs II et III, la teneur en manganèse total des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg Mn par litre, exprimée en concentration moyenne 24 heures;
20° la teneur en fer total des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg Fe par litre, exprimée en concentration moyenne 24 heures;
21° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;
22° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;
23° pour le sous-secteur I, la teneur en hydrocarbures
aromatiques polycycliques - HAP (somme des 6 de Borneff) des eaux déversées ne
peut dépasser 25 µg par litre, exprimée en concentration moyenne 24 heures.
Pour les sous-secteurs II et III, la teneur en hydrocarbures aromatiques
polycycliques - HAP (somme des 6 de Borneff) des eaux déversées ne peut dépasser
20 µg par litre, exprimée en concentration moyenne 24 heures;
24° pour le sous-secteur I et II, la teneur en dioxines dans les eaux déversées sera limitée par le biais des conditions particulières;
25° pour le sous-secteur II, la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre, exprimée en concentration moyenne 24 heures. Pour le sous-secteur III, la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg par litre, exprimée en concentration moyenne 24 heures;
26° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses;
27° l'autorité compétente fixe dans le permis les éléments suivants :
a) lorsque les normes de rejet sont exprimées en concentration moyenne 24 heures, les concentrations instantanées ne peuvent dépasser deux fois les concentrations moyennes 24 heures.
b) pour vérifier si les rejets satisfont aux normes de rejet exprimées en moyenne 24 heures, la procédure qui fournit des échantillons et des analyses représentatifs des rejets pendant une période de 24 heures sera spécifiée dans les conditions particulières.
c) les eaux de pluies ruisselant sur les surfaces ne faisant pas l'objet d'un confinement feront l'objet d'une collecte séparée et d'un contrôle.
Sous-section II. - Conditions de déversement en égouts publics
Art. 3. Les eaux usées industrielles rejetées en égouts publics respectent les conditions suivantes :
1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9.5. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9.5 ou inférieur à 6 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;
2° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg par litre;
3° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 200 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);
4° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg par litre;
5° la teneur en chlorures des eaux déversées ne peut dépasser 2 000 mg par litre;
6° la teneur en sulfates des eaux déversées ne peut dépasser 2 000 mg par litre;
7° pour le sous-secteur I, la teneur en cyanures facilement décomposables des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg CN par litre, exprimée en concentration moyenne 24 heures. Pour les sous-secteurs II et III, la teneur en cyanures facilement décomposables des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg CN par litre, exprimée en concentration moyenne 24 heures.
8° pour les sous-secteurs I et III, la teneur en fluorures des eaux déversées ne peut dépasser 10 mg F par litre, exprimée en concentration moyenne 24 heures. Pour le sous-secteur II, la teneur en fluorures des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg par litre, exprimée en concentration moyenne 24 heures;
9° la teneur en sulfures et mercaptans des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg S par litre exprimée en concentration moyenne 24 heures;
10° pour les sous-secteurs II et III, la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg Cr par litre, exprimée en concentration moyenne 24 heures;
11° pour le sous-secteur I, la teneur en zinc total des eaux
déversées ne peut dépasser 5 mg Zn par litre, exprimée en concentration moyenne
24 heures.
Pour les sous-secteurs II et III, la teneur en zinc total des eaux déversées ne
peut dépasser 3 mg par litre, exprimée en concentration moyenne 24 heures;
12° pour le sous-secteur I, la teneur en plomb total des eaux
déversées ne peut dépasser 1 mg Pb par litre, exprimée en concentration moyenne
24 heures.
Pour le sous-secteur II, la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut
dépasser 0.7 mg Pb par litre, exprimée en concentration moyenne 24 heures.
Pour le sous-secteur III, la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut
dépasser 0.5 mg Pb par litre, exprimée en concentration moyenne 24 heures;
13° pour les sous-secteurs II et III, la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg Ni par litre, exprimée en concentration moyenne 24 heures;
14° pour le sous-secteur I, la teneur en manganèse total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Mn par litre, exprimée en concentration moyenne 24 heures. Pour les sous-secteurs II et III, la teneur en manganèse total des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg Mn par litre, exprimée en concentration moyenne 24 heures;
15° la dimension des matières en suspension ne peut dépasser 10 mm de diamètre;
16° la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut dépasser 500 mg par litre;
17° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C;
18° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;
19° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;
20° pour le sous-secteur I, la teneur en hydrocarbures
aromatiques polycycliques - HAP (somme des 6 de Borneff) des eaux déversées ne
peut dépasser 25 µg par litre, exprimée en concentration moyenne 24 heures.
Pour les sous-secteurs II et III, la teneur en hydrocarbures aromatiques
polycycliques - HAP (somme des 6 de Borneff) des eaux déversées ne peut dépasser
20 µg par litre, exprimée en concentration moyenne 24 heures;
21° pour le sous-secteur I et II, la teneur en dioxines (I-TEQ) dans les eaux déversées sera limitée par le biais des conditions particulières;
22° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses;
23° l'autorité compétente fixe dans le permis les éléments suivants :
a) Lorsque les normes de rejet sont exprimées en concentration moyenne 24 heures, les concentrations instantanées ne peuvent dépasser deux fois les concentrations moyennes 24 heures.
b) Pour vérifier si les rejets satisfont aux normes de rejet exprimées en moyenne 24 heures, la procédure qui fournit des échantillons et des analyses représentatifs des rejets pendant une période de 24 heures sera spécifiée dans les conditions particulières.
c) Les eaux de pluies ruisselant sur les surfaces ne faisant pas l'objet d'un confinement feront l'objet d'une collecte séparée et d'un contrôle.
Sous-section III. - Volumes de référence
Art. 4. § 1er. Pour le sous-secteur I, les conditions de déversement pour les installations visées à l'article 1er sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 5 m3 par tonne de fonte produite.
§ 2. Pour le sous-secteur II, les conditions de déversement pour les installations visées à l'article 1er sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 5 m3 par tonne d'acier produit pour les installations existantes et 2 m3 par tonne d'acier produit pour les nouvelles installations.
§ 3. Pour le sous-secteur III, les conditions de déversement pour les installations visées à l'article 1er sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 5 m3 par tonne laminée pour les industries existantes et 2 m3 par tonne laminée pour les nouvelles installations.
Sous-section IV. - Dérogations
Art. 5. § 1er. Pour le sous-secteur I l'autorité compétente peut déroger aux normes sur :
1°. l'azote ammoniacal lorsque plus de 100 kg de charbon par tonne de fonte sont injectés dans le haut-fourneau;
2°. le zinc lorsque des matières riches en zinc sont recyclées au haut-fourneau.
§ 2. Pour le sous-secteur II, l'autorité compétente peut déroger aux normes sur :
1° le nickel et le chrome pour la production d'acier inoxydable;
2° le zinc en cas de recyclage de matières riches en zinc.
§ 3. Pour le sous-secteur III, l'autorité compétente peut déroger aux normes sur le nickel et le chrome pour le laminage d'acier inoxydable.
Pour les nouvelles installations du sous-secteur III :
1) la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 7 mg/l, exprimée en concentration moyenne 24 heures, pour le rejet en eaux de surface;
2) la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut dépasser 10 mg/l, exprimée en concentration moyenne 24 heures, pour le rejet en eaux de surface.
Sous-section V. - Méthodes d'analyse et d'échantillonnage
Art. 6. Les méthodes à suivre pour les échantillonnages ainsi que pour l'analyse de tous les paramètres repris dans les articles 2 et 3 de la présente condition sectorielle sont celles actuellement utilisées ou approuvées par le laboratoire de référence de la Région wallonne.
Art. 7. La mesure du « métal total », pour les conditions des articles 2 et 3 de la présente condition sectorielle, se fait sur échantillon non filtré, acidifié à pH 2.
Sous-section VI. - Mesures transitoires, abrogatoires et finales
Art. 8. L'arrêté du 29 octobre 1985 déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires, des eaux usées provenant des installations du secteur de la sidérurgie à chaud est abrogé.
Art. 9. Pour les établissements existant à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure. La durée de validité de ces conditions particulières ne peut excéder le 31 octobre 2007.
Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003.
Art. 11. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.