| | INTITULÉ de la RUBRIQUE |
|
Déchets situés sur le site de production ou stockés par un détaillant dans le cadre d'une obligation de reprise de déchets en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion :
Installation de stockage temporaire sur le site de production de déchets de classe B1 tels que définis à l’article 1er, 5°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé |
| Considérant que l'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion implique le stockage temporaire de déchets visés par une obligation de reprise par les détaillants, distributeurs, producteurs ou importateurs; que la rubrique actuelle 90.21 relative aux centres de regroupement et de tri de déchets pourrait s'appliquer à tous les exploitants stockant des déchets soumis à obligation de reprise et que, dans le cas où ces déchets sont classés dangereux, dès le premier gramme regroupé, le site relèverait de la classe 2; que l'arrêté du 25 avril 2002 identifie précisément les détaillants tenus de reprendre les biens usagés en échange généralement de l'achat de biens neufs, la première opération de collecte se situant dans ce cas au départ de ces détaillants, et dans un but de valorisation; que ces détaillants sont répertoriés par les organismes de gestion des obligations de reprise et sont renseignés à l'Office wallon des déchets; que les modalités de reprise des biens usagés sont encadrées par ce régime spécifique; qu'en conséquence, une modification est apportée à l'intitulé à la rubrique 63.12.05 pour les détaillants exclusivement; |
| Article 1er, 5°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé. |
|
Conditions générales |
Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
| Implantation Construction |
| Eau |
| Air |
| Odeur |
| Bruit Vibrations |
| Accidents Incendies |
. . |
|
Date promulgation | 4/07/2002 |
Date publication | 21/09/2002 err. 01/10/2002 |
Date entrée en vigueur | 01/10/2002 |
Conditions transversales
|
Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté.
|
|
|
A priori, aucune condition transversale ne trouve à s'appliquer pour cette rubrique.
|
|
Conditions Intégrale
|
Arrêté du Gouvernement du 14 novembre 2007 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de stockage temporaire de déchets de classe B1
|
Date promulgation |
14/11/2007 |
Date publication |
19/12/2007 |
Date entrée en vigueur |
29/12/2007 |
Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 4 s'applique aux établissements existants au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. |
Dispositions abrogatoires |
 |
|
|