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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CI - Stockage temporaire des déchets hospitaliers de classe B1 (14 novembre 2007)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement du 14 novembre 2007 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de stockage temporaire de déchets de classe B1
Date promulgation de la version de base 14/11/2007
   Implantation
Construction
   Exploitation    Déchets    Accidents
Incendies
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Définitions    Disposition
transitoire
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Date publication de la version de base 19/12/2007
Date entrée en vigueur de la version de base 29/12/2007 Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 4 s'applique aux établissements existants au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Définitions
    Installation de stockage temporaire
      Installation où les déchets sont stockés avant leur transport en vue d'un regroupement, d'un prétraitement, d'une valorisation ou d'une élimination hors du site de production.
    Établissement existant
      Établissement dûment autorisé ou déclaré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. La transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant.
    Déchets de classe A
      Déchets hôteliers ou d'hébergement produits en dehors des zones d'hospitalisation et de soins, les déchets de cuisine et des services de restauration collective, les déchets provenant des locaux administratifs.
(AGW 30 juin 1994, art. 1, 4°)

Il est interdit à quiconque de se débarrasser de déchets d'activités hospitalières et de soins de santé, si ce n'est :
l° pour les déchets de classe A et les déchets de classe B1 : en assurant leur gestion conformément à la législation en matière de déchets ménagers...
(AGW 30 juin 1994, art. 2pie)

    Déchets de classe B1
      Déchets d'activités hospitalières et de soins de santé autres que les déchets de classe A et de classe B2, ainsi que les pièces anatomiques, et comprenant notamment des déchets en provenance des unités de soins, des consultations et des services médicotechniques, ainsi que les déchets issus des laboratoires, à l'exception des déchets radioactifs.
(AGW 30 juin 1994, art. 1, 5°)

Il est interdit à quiconque de se débarrasser de déchets d'activités hospitalières et de soins de santé, si ce n'est : l° pour les déchets de classe A et les déchets de classe B1 : en assurant leur gestion conformément à la législation en matière de déchets ménagers... (AGW 30 juin 1994, art. 2pie)

    Déchets de classe B2
      Déchets infectieux provenant de patients qui, en raison du risque de contamination pour la communauté doivent être soignés en isolement; les déchets de laboratoire présentant une contamination microbienne; le sang et les dérivés de sang qui peuvent encore présenter une contamination microbienne; les objets contondants; les cytostatiques et tous les déchets de traitement cytostatique; les déchets anatomiques autres que les pièces anatomiques; les déchets pathologiques; les déchets d'animaux d'expérience ainsi que leur litière et leurs excréments.
(AGW 30 juin 1994, art. 1, 6°)
    Pièces anatomiques
      Organes ou membres de corps humains, aisément identifiables par un non-spécialiste, recueillis à l'occasion des activités de soins de santé, ainsi que les foetus de moins de 180 jours.
(AGW 30 juin 1994, art. 1, 6bis°)