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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS eau - Fabrication de produits laitiers (16 janvier 2003)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2003 portant condition sectorielle eau relative à la fabrication de produits laitiers
Date promulgation de la version de base 16/01/2003
   Eau
   Contrôle
Surveillance
   Définitions    Renvoi
vers CP
   Disposition
transitoire

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Date publication de la version de base 11/03/2003
Date entrée en vigueur de la version de base 01/02/2003 Pour les établissements existant à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure.
La durée de validité de ces conditions particulières ne peut dépasser le 31 octobre 2007.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003.

Dispositions abrogatoires L'arrêté royal du 2 août 1985 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant des industries laitières dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics est abrogé.
 
Rubrique concernées Normes d'implantation, d'exploitation, d'émission... Autres dispositions (définitions, champ d'application...) Document(s) utile(s)
(tableau, attestation, panneau...)
picto Définitions
    Volumes de référence : pour la fabrication de produits laitiers (rubrique 15.51)
      Pour la fabrication de produits laitiers (rubrique 15.51) le volume de référence est de :

- pour l'amenée du lait et le traitement primaire 0,7 m3/m3 de lait amené;
- pour la production de fromage (à l'exclusion du fromage frais) 1 m3/m3 de lait traité;
- pour la fabrication du beurre et de la poudre de lait 1,3 m3/m3 de lait traité;
- pour la production de lait de consommation 3,5 m3/m3 de lait traité;
- pour les produits frais (y compris le fromage frais) 4,5 m3/m3 de lait traité.

picto Définitions
    Volumes de référence : pour la fabrication de glaces et sorbets (rubrique 15.52)
      Pour la fabrication de glaces et sorbets (rubrique 15.52) le volume de référence est de :

- pour les produits glaces de consommation 4,5 m3/m3 de lait traité;
- pour les produits glaces sorbets 3,5 m3/m3 de lait traité.

picto Renvois vers les conditions particulières
    Conditions de déversement en eaux de surface ordinaire : substances visées à l'annexe VII de la partie réglementaire du Code de l'eau
      13° les eaux déversées [en eaux de surface ordinaire] ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.
picto Renvois vers les conditions particulières
    Conditions de déversement en égouts publics : substances visées à l'annexe VII de la partie réglementaire du Code de l'eau
      8° les eaux déversées [en égouts publics] ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.
picto Dispositions transitoires
    Dispositions transitoires
      Pour les établissements existant à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure.
La durée de validité de ces conditions particulières ne peut dépasser le 31 octobre 2007.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003.