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Définitions |
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Volumes de référence : pour la fabrication de produits laitiers (rubrique 15.51) |
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Pour la fabrication de produits laitiers (rubrique 15.51) le volume de référence est de :
- pour l'amenée du lait et le traitement primaire 0,7 m3/m3 de lait amené;
- pour la production de fromage (à l'exclusion du fromage frais) 1 m3/m3 de lait traité;
- pour la fabrication du beurre et de la poudre de lait 1,3 m3/m3 de lait traité;
- pour la production de lait de consommation 3,5 m3/m3 de lait traité;
- pour les produits frais (y compris le fromage frais) 4,5 m3/m3 de lait traité. |
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Définitions |
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Volumes de référence : pour la fabrication de glaces et sorbets (rubrique 15.52) |
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Pour la fabrication de glaces et sorbets (rubrique 15.52) le volume de référence est de :
- pour les produits glaces de consommation 4,5 m3/m3 de lait traité;
- pour les produits glaces sorbets 3,5 m3/m3 de lait traité. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Conditions de déversement en eaux de surface ordinaire : substances visées à l'annexe VII de la partie réglementaire du Code de l'eau |
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13° les eaux déversées [en eaux de surface ordinaire] ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Conditions de déversement en égouts publics : substances visées à l'annexe VII de la partie réglementaire du Code de l'eau |
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8° les eaux déversées [en égouts publics] ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses. |
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Dispositions transitoires |
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Dispositions transitoires |
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Pour les établissements existant à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure.
La durée de validité de ces conditions particulières ne peut dépasser le 31 octobre 2007.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003. |