Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions
générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999
relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des
projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux contre la
pollution, rendu le 15 février 2002;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 25 septembre 2002,
Arrête :
CHAPITRE UNIQUE. - Champ d'application et conditions de déversement
Section Ire . - Champ d'application
Article 1er. Les présentes conditions s'appliquent aux installations ou activités reprises aux rubriques :
- n° 15.51 : Fabrication de produits laitiers;
- n° 15.52 : Fabrication de glaces et sorbets.
Section II . - Conditions de déversement
Sous-section Ire. - Conditions de déversement en eaux de surface ordinaire
Art. 2. Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface ordinaire respectent les conditions suivantes :
1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6,5 et 9. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;
2° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 °C et en présence d'allyle thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 25 mg d'oxygène par litre pour les installations d'une capacité de transformation de 200 t. de lait par jour ou plus, et 50 mg d'oxygène par litre pour les installations d'une capacité de transformation de moins de 200 t de lait par jour;
3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 120 mg d'oxygène par litre pour les installations d'une capacité de transformation de 200 t de lait par jour ou plus, et 190 mg d'oxygène par litre pour les installations d'une capacité de transformation de moins de 200 t de lait par jour;
4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg par litre;
5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 ml par litre (au cours d'une sédimentation de 2 heures);
6° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;
7° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;
8° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;
9° la teneur en phosphore des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg P par litre; cette disposition n'est pas applicable aux installations d'une capacité de production de moins de 40 t par jour;
10° la teneur en azote total des eaux déversées ne peut dépasser :
- 30 mg N par litre pour les installations d'une capacité de transformation de 200 t de lait par jour ou plus,
- 60 mg N par litre pour les installations d'une capacité de transformation comprise entre 40 t de lait par jour et moins de 200 t de lait par jour;
11° le déversement de sérum est interdit;
12° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;
13° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.
Sous-section II. - Conditions de déversement en égouts publics
Art. 3. Les eaux usées industrielles rejetées en égouts publics respectent les conditions suivantes :
1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9.5. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9.5 ou inférieur à 6 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;
2° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg par litre;
3° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C;
4° la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut dépasser 500 mg par litre;
5° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;
6° le déversement de sérum est interdit.
7° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;
8° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.
Sous-section III. - Volumes de référence
Art. 4. § 1er. Pour la fabrication de produits laitiers (rubrique 15.51) le volume de référence est de :
- pour l'amenée du lait et le traitement primaire 0,7 m3/m3 de lait amené
- pour la production de fromage (à l'exclusion du fromage frais) 1 m3/m3 de lait traité
- pour la fabrication du beurre et de la poudre de lait 1,3 m3/m3 de lait traité
- pour la production de lait de consommation 3,5 m3/m3 de lait traité
- pour les produits frais (y compris le fromage frais) 4,5 m3/m3 de lait traité
§ 2. Pour la fabrication de glaces et sorbets (rubrique 15.52) le volume de référence est de :
- pour les produits glaces de consommation 4,5 m3/m3 de lait traité
- pour les produits glaces sorbets 3,5 m3/m3 de lait traité
Sous-section IV. - Méthodes d'analyse et d'échantillonnage
Art. 5. Les méthodes à suivre pour les échantillonnages ainsi que pour l'analyse de tous les paramètres repris dans les articles 2 et 3 de la présente condition sectorielle sont celles actuellement utilisées ou approuvées par le laboratoire de référence de la Région wallonne.
Sous-section V. - Mesures transitoires, abrogatoires et finales
Art. 6. L'arrêté royal du 2 août 1985 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant des industries laitières dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics est abrogé.
Art. 7. Pour les établissements existant à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure. La durée de validité de ces conditions particulières ne peut dépasser le 31 octobre 2007.
Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003.
Art. 9. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.