Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface ordinaire respectent les conditions suivantes :
1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6,5 et 9. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;
2° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 °C et en présence d'allyle thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 25 mg d'oxygène par litre pour les installations d'une capacité de transformation de 200 t. de lait par jour ou plus, et 50 mg d'oxygène par litre pour les installations d'une capacité de transformation de moins de 200 t de lait par jour;
3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 120 mg d'oxygène par litre pour les installations d'une capacité de transformation de 200 t de lait par jour ou plus, et 190 mg d'oxygène par litre pour les installations d'une capacité de transformation de moins de 200 t de lait par jour;
4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg par litre;
5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 ml par litre (au cours d'une sédimentation de 2 heures);
6° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;
7° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;
8° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;
9° la teneur en phosphore des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg P par litre; cette disposition n'est pas applicable aux installations d'une capacité de production de moins de 40 t par jour;
10° la teneur en azote total des eaux déversées ne peut dépasser :
- 30 mg N par litre pour les installations d'une capacité de transformation de 200 t de lait par jour ou plus,
- 60 mg N par litre pour les installations d'une capacité de transformation comprise entre 40 t de lait par jour et moins de 200 t de lait par jour;
11° le déversement de sérum est interdit;
12° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;
13° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses. |