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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CI - Transformateurs statiques d'électricité d'une puissance nominale => à 100 kVA et < à 1 500 kVA (21 décembre 2006)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon, du 21 décembre 2006 déterminant les conditions intégrales relatives aux transformateurs statiques d’électricité d’une puissance nominale égale ou supérieure à 100 kVA et inférieure à 1 500 kVA
Date promulgation de la version de base 21/12/2006
   Implantation
Construction
   Eau    Accidents
Incendies
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Définitions

vers une version imprimable des Conditions d'exploitation au format .pdf
Date publication de la version de base 31/01/2007
Date entrée en vigueur de la version de base 10/02/2007 Le présent arrêté s’applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.

Par dérogation, la disposition imposant un dispositif de rétention ou un système de protection des transformateurs à isolant diélectrique liquide est applicable dès après la première opération de déplacement du transformateur au sein de l’établissement ou au plus tard dans les 10 années suivant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.

Dispositions abrogatoires  
 
Rubrique concernées Normes d'implantation, d'exploitation, d'émission... Autres dispositions (définitions, champ d'application...) Document(s) utile(s)
(tableau, attestation, panneau...)
picto Implantation et construction
    Obligation d'un système de gestion de charge
      Tout transformateur comporte un système de gestion de la charge.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

picto Implantation et construction
    Précaution concernant les isolants solides
      Tout transformateur à isolant solide comporte :

- un système de mesure de température permettant à l'exploitant d'être informé d'une anomalie thermique du transformateur et d'actionner un dispositif de déclenchement;

- une protection mécanique assurant la protection des personnes et des biens en cas de défaut interne. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

picto Eau
    Rétention des isolants diélectriques liquides
      Tout transformateur à isolant diélectrique liquide comporte soit :

- un dispositif de rétention permettant de récolter tout le volume de l'isolant diélectrique liquide contenu par le transformateur en cas de fuite ou d'accident électrique; lorsque le dispositif de rétention est un encuvement, celui-ci est réalisé en matériaux étanches et chimiquement inertes vis-à-vis de l'isolant diélectrique liquide; si l'encuvement est situé à l'extérieur ou est susceptible de recueillir des eaux de ruissellement ou de pluie, il est muni d'un système passif empêchant l'écoulement d'isolant diélectrique liquide dans l'égout public ou dans l'environnement;

- un système de protection permettant de réduire le risque de rupture de l'enveloppe du transformateur à une valeur négligeable, ce système déclenchant le transformateur en cas de défaut électrique, de surcharge, de surpression et de baisse du niveau d'isolant diélectrique liquide dans l'enveloppe.

Par dérogation au point 2°, un PTA peut comporter un système de protection qui vise à réduire le risque de rupture de l'enveloppe du transformateur à une valeur négligeable par une protection amont via des fusibles unipolaires au sectionneur haute tension, et une double protection en aval via des fusibles généraux et des fusibles pour les départs individuels.

Ces dispositions ne s'appliquent qu'après le premier déplacement du transformateur au sein de l'établissement ou au plus tard le 10/02/2017.

picto Eau
    Mise en place d'un dispositif de rétention ou d'un système de protection des isolants diélectriques liquides
      Lorsque des travaux sont programmés à un établissement existant du réseau de distribution ou du réseau de transport local impliquant la mise hors tension d'un transformateur à isolant diélectrique liquide durant une période supérieure à 4 heures, l'exploitant procède simultanément à la mise en place d'un dispositif de rétention ou d'un système de protection.
picto Prévention des accidents et incendies
    Information du S.R.I.
      Avant la mise en service du transformateur et avant chaque modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation dans le - et/ou aux alentours du - lieu où le transformateur est situé, l'exploitant informe le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures prises et sur les équipements mis en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et les explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

picto Contrôle et surveillance
    Contrôle du champ électrique maximum
      Dans les zones où une exposition permanente est prévisible, à l'extérieur de la zone de sécurité électrique, la valeur mesurée du champ électrique non perturbé, en régime non perturbé, généré par le transformateur reste inférieure à 5 kV/m (kilovolt par mètre) lorsque f = 50 Hz ± 1 %, ou inférieur à 250/f kV/m (kilovolt par mètre) lorsque f est différent de 50 Hz.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

picto Contrôle et surveillance
    Contrôle de l'induction magnétique maximum
      Dans les zones où une exposition permanente est prévisible, à l'extérieur de la zone de sécurité électrique, la valeur mesurée de l'induction magnétique générée par le transformateur reste inférieure à 100 µT (microtesla) lorsque f = 50 Hz ± 1 %, ou inférieure à 5.000/f µT (microtesla) lorsque f est différent de 50 Hz.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

picto Contrôle et surveillance
    Contrôle visuel de la corrosion
      L'exploitant assure un contrôle visuel régulier afin de déceler toute trace de corrosion de l'enveloppe du transformateur et d'y remédier. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.
picto Registre / documents à fournir
    Documents à fournir à la demande
      L'exploitant communique sur simple demande du fonctionnaire chargé de la surveillance :

- les données relatives au transformateur tel que l'identification, la localisation, la puissance, la présence ou non d'un dispositif de rétention conformément à l'article 4, 1°, ou d'un système de protection conformément à l'article 4, 2°;

- la copie du procès-verbal de conformité établi avant la mise en service du transformateur par un organisme de contrôle agréé conformément au RGIE;

- la copie du dernier procès-verbal de contrôle périodique du transformateur établi par un organisme de contrôle agréé conformément au RGIE;

- la procédure d'intervention en cas de fuite du transformateur à isolant diélectrique liquide et la liste des incidents y relatifs;

- la liste des mises hors tension des transformateurs à diélectrique liquide démunis d'un dispositif de rétention conformément à l'article 4, 1°, ou d'un système de protection conformément à l'article 4, 2°, d'une durée supérieure à 4 heures réalisées au cours des 12 derniers mois.

Par dérogation au point 5°, la liste des mises hors tension des transformateurs à isolant diélectrique liquide visés au point 5° qui appartiennent à un réseau de distribution ou à un réseau de transport local n'est pas communiquée si l'exploitant met à disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance son programme de mise en conformité des établissements existants.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.