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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CI - Transformateurs statiques d'électricité d'une puissance nominale => à 100 kVA et < à 1 500 kVA (21 décembre 2006)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon, du 21 décembre 2006 déterminant les conditions intégrales relatives aux transformateurs statiques d’électricité d’une puissance nominale égale ou supérieure à 100 kVA et inférieure à 1 500 kVA
Date promulgation de la version de base 21/12/2006
   Implantation
Construction
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Incendies
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Définitions
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Date publication de la version de base 31/01/2007
Date entrée en vigueur de la version de base 10/02/2007 Le présent arrêté s’applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.

Par dérogation, la disposition imposant un dispositif de rétention ou un système de protection des transformateurs à isolant diélectrique liquide est applicable dès après la première opération de déplacement du transformateur au sein de l’établissement ou au plus tard dans les 10 années suivant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.

Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Registre / documents à fournir
    Documents à fournir à la demande
      L'exploitant communique sur simple demande du fonctionnaire chargé de la surveillance :

- les données relatives au transformateur tel que l'identification, la localisation, la puissance, la présence ou non d'un dispositif de rétention conformément à l'article 4, 1°, ou d'un système de protection conformément à l'article 4, 2°;

- la copie du procès-verbal de conformité établi avant la mise en service du transformateur par un organisme de contrôle agréé conformément au RGIE;

- la copie du dernier procès-verbal de contrôle périodique du transformateur établi par un organisme de contrôle agréé conformément au RGIE;

- la procédure d'intervention en cas de fuite du transformateur à isolant diélectrique liquide et la liste des incidents y relatifs;

- la liste des mises hors tension des transformateurs à diélectrique liquide démunis d'un dispositif de rétention conformément à l'article 4, 1°, ou d'un système de protection conformément à l'article 4, 2°, d'une durée supérieure à 4 heures réalisées au cours des 12 derniers mois.

Par dérogation au point 5°, la liste des mises hors tension des transformateurs à isolant diélectrique liquide visés au point 5° qui appartiennent à un réseau de distribution ou à un réseau de transport local n'est pas communiquée si l'exploitant met à disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance son programme de mise en conformité des établissements existants.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.