Date entrée en vigueur de la version de base |
10/02/2007 |
Le présent arrêté s’applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.
Par dérogation, la disposition imposant un dispositif de rétention ou un système de protection des transformateurs à isolant diélectrique liquide est applicable dès après la première opération de déplacement du transformateur au sein de l’établissement ou au plus tard dans les 10 années suivant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté. |
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Transformateur |
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Le transformateur statique d'électricité relié à une installation électrique |
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PTA (poste de transformation aérien) |
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Le transformateur placé sur un poteau |
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Exposition permanente |
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L'exposition du public à des champs électromagnétiques pendant une période continue d'une durée supérieure à huit heures |
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f |
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La fréquence exprimée en hertz (Hz), telle que définie par la norme européenne EN 50160 relative aux caractéristiques de la tension de l'électricité fournie par un système de distribution publique, soit la valeur moyenne mesurée dans un intervalle de temps de dix secondes, dans des conditions opératoires normales, du taux de répétition de la courbe fondamentale de la tension de distribution |
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RGIE |
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Le Règlement général sur les installations électriques |
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Système de gestion de la charge |
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Le système de contrôle par mesure ou par protection comprenant un dispositif sensible à la charge thermique du transformateur ou aux courts-circuits, permettant de prendre les dispositions nécessaires en vue d'éviter un fonctionnement anormal du transformateur causant des dégâts corporels ou matériels |
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Zone de sécurité électrique |
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La zone de l'établissement inaccessible au public autour du transformateur, comprenant le lieu exclusif du service électrique au sens du RGIE ou - dans le cas où le transformateur n'est pas installé dans un lieu exclusif du service électrique - le lieu du service électrique conformément au RGIE |
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Établissement existant |
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L'établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. |