21 décembre 2006 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives aux transformateurs statiques d'électricité d'une puissance nominale égale ou supérieure à 100 kVA et inférieure à 1 500 kVA (M.B. 31.01.2007)

 

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8, 9 et 14, § 2;
Vu l'avis 39.702/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 janvier 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que le présent arrêté a été communiqué à la Commission européenne conformément à l'article 8 de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information; que la Commission européenne n'a pas fait d'observation sur le présent arrêté;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Sans préjudice des dispositions du Règlement général sur les installations électriques, les présentes conditions intégrales s'appliquent à tout transformateur statique d'électricité d'une puissance nominale égale ou supérieure à 100 kVA et inférieure à 1 500 kVA visé à la rubrique 40.10.01.01.01 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 2. Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par :

- transformateur : le transformateur statique d'électricité relié à une installation électrique;

- PTA (poste de transformation aérien) : le transformateur placé sur un poteau;

- exposition permanente : l'exposition du public à des champs électromagnétiques pendant une période continue d'une durée supérieure à huit heures;

- f : la fréquence exprimée en hertz (Hz), telle que définie par la norme européenne EN 50160 relative aux caractéristiques de la tension de l'électricité fournie par un système de distribution publique, soit la valeur moyenne mesurée dans un intervalle de temps de dix secondes, dans des conditions opératoires normales, du taux de répétition de la courbe fondamentale de la tension de distribution;

- RGIE : le Règlement général sur les installations électriques;

- système de gestion de la charge : le système de contrôle par mesure ou par protection comprenant un dispositif sensible à la charge thermique du transformateur ou aux courts-circuits, permettant de prendre les dispositions nécessaires en vue d'éviter un fonctionnement anormal du transformateur causant des dégâts corporels ou matériels;

- zone de sécurité électrique : la zone de l'établissement inaccessible au public autour du transformateur, comprenant le lieu exclusif du service électrique au sens du RGIE ou - dans le cas où le transformateur n'est pas installé dans un lieu exclusif du service électrique - le lieu du service électrique conformément au RGIE;

- établissement existant : l'établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

CHAPITRE II. - Construction

Art. 3. Sans préjudice des articles R. 90 et R. 153 à R. 173 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, et des dispositions du décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000, tout transformateur comporte un système de gestion de la charge.

Art. 4. Sans préjudice des articles R. 90 et R. 153 à R. 173 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, et des dispositions du décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000, tout transformateur à isolant diélectrique liquide comporte soit :

- un dispositif de rétention permettant de récolter tout le volume de l'isolant diélectrique liquide contenu par le transformateur en cas de fuite ou d'accident électrique; lorsque le dispositif de rétention est un encuvement, celui-ci est réalisé en matériaux étanches et chimiquement inertes vis-à-vis de l'isolant diélectrique liquide; si l'encuvement est situé à l'extérieur ou est susceptible de recueillir des eaux de ruissellement ou de pluie, il est muni d'un système passif empêchant l'écoulement d'isolant diélectrique liquide dans l'égout public ou dans l'environnement;

- un système de protection permettant de réduire le risque de rupture de l'enveloppe du transformateur à une valeur négligeable, ce système déclenchant le transformateur en cas de défaut électrique, de surcharge, de surpression et de baisse du niveau d'isolant diélectrique liquide dans l'enveloppe.

Par dérogation au point 2°, un PTA peut comporter un système de protection qui vise à réduire le risque de rupture de l'enveloppe du transformateur à une valeur négligeable par une protection amont via des fusibles unipolaires au sectionneur haute tension, et une double protection en aval via des fusibles généraux et des fusibles pour les départs individuels.

Art. 5. Sans préjudice des articles R. 90 et R. 153 à R. 173 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, et des dispositions du décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000, tout transformateur à isolant solide comporte :

- un système de mesure de température permettant à l'exploitant d'être informé d'une anomalie thermique du transformateur et d'actionner un dispositif de déclenchement;

- une protection mécanique assurant la protection des personnes et des biens en cas de défaut interne.

CHAPITRE III. - Exploitation

Art. 6. Dans les zones où une exposition permanente est prévisible, à l'extérieur de la zone de sécurité électrique, la valeur mesurée du champ électrique non perturbé, en régime non perturbé, généré par le transformateur reste inférieure à 5 kV/m (kilovolt par mètre) lorsque f = 50 Hz ± 1 %, ou inférieur à 250/f kV/m (kilovolt par mètre) lorsque f est différent de 50 Hz.

Art. 7. Dans les zones où une exposition permanente est prévisible, à l'extérieur de la zone de sécurité électrique, la valeur mesurée de l'induction magnétique générée par le transformateur reste inférieure à 100 µT (microtesla) lorsque f = 50 Hz ± 1 %, ou inférieure à 5.000/f µT (microtesla) lorsque f est différent de 50 Hz.

CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies

Art. 8. Avant la mise en service du transformateur et avant chaque modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation dans le - et/ou aux alentours du - lieu où le transformateur est situé, l'exploitant informe le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures prises et sur les équipements mis en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et les explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.

CHAPITRE V. - Contrôle, autocontrôle, auto-surveillance

Art. 9. L'exploitant assure un contrôle visuel régulier afin de déceler toute trace de corrosion de l'enveloppe du transformateur et d'y remédier.

Art. 10. L'exploitant communique sur simple demande du fonctionnaire chargé de la surveillance :

- les données relatives au transformateur tel que l'identification, la localisation, la puissance, la présence ou non d'un dispositif de rétention conformément à l'article 4, 1°, ou d'un système de protection conformément à l'article 4, 2°;

- la copie du procès-verbal de conformité établi avant la mise en service du transformateur par un organisme de contrôle agréé conformément au RGIE;

- la copie du dernier procès-verbal de contrôle périodique du transformateur établi par un organisme de contrôle agréé conformément au RGIE;

- la procédure d'intervention en cas de fuite du transformateur à isolant diélectrique liquide et la liste des incidents y relatifs;

- la liste des mises hors tension des transformateurs à diélectrique liquide démunis d'un dispositif de rétention conformément à l'article 4, 1°, ou d'un système de protection conformément à l'article 4, 2°, d'une durée supérieure à 4 heures réalisées au cours des 12 derniers mois.

Par dérogation au point 5°, la liste des mises hors tension des transformateurs à isolant diélectrique liquide visés au point 5° qui appartiennent à un réseau de distribution ou à un réseau de transport local n'est pas communiquée si l'exploitant met à disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance son programme de mise en conformité des établissements existants en application de l'article 13.

CHAPITRE VI. - Documents à joindre à la déclaration

Art. 11. Le formulaire de déclaration est complété par les documents visés à l'article 10 s'ils sont disponibles. Si ce n'est pas le cas, l'exploitant mentionne le terme de leur disponibilité dans sa déclaration.

CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 12. Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 4 est applicable dès après la première opération de déplacement du transformateur au sein de l'établissement ou au plus tard dans les 10 années suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 13. Lorsque des travaux sont programmés à un établissement existant du réseau de distribution ou du réseau de transport local impliquant la mise hors tension d'un transformateur à isolant diélectrique liquide durant une période supérieure à 4 heures, l'exploitant procède simultanément à la mise en place d'un dispositif de rétention conformément à l'article 4, 1°, ou d'un système de protection conformément à l'article 4, 2°.

Art. 14. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.