Les eaux usées industrielles rejetées en égouts publics respectent les conditions suivantes :
1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9,5. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9.5 ou inférieur à 6 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;
2° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg d'oxygène par litre;
3° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg par litre;
4° la dimension des matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 10 mm de diamètre;
5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 50 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);
6° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 200 mg par litre;
7° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg par litre;
8° la teneur en phosphates des eaux déversées ne peut dépasser 10 mg P par litre;
9° la teneur en chlorures des eaux déversées ne peut dépasser 6 000 mg par litre;
10° la teneur en nitrites des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg N par litre;
11° la teneur en azote total des eaux déversées ne peut dépasser 100 mg N par litre;
12° la teneur en sulfates des eaux déversées ne peut dépasser 2 500 mg par litre;
13° la teneur en cyanures facilement décomposables des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg CN par litre;
14° la teneur en chlore libre des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 mg Cl par litre;
15° la teneur en fluorures des eaux déversées ne peut dépasser 20 mg F par litre;
16° la teneur en organohalogénés des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre;
17° la teneur en chrome hexavalent des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 mg Cr par litre;
18° la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg Cr par litre;
19° la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg Zn par litre;
20° la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Pb par litre;
21° la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg Ni par litre;
22° la teneur en arsenic total des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg As par litre;
23° la teneur en argent total des eaux déversées ne peut dépasser 0,1 mg Ag par litre;
24° la teneur en manganèse total des eaux déversées ne peut dépasser 10 mg Mn par litre;
25° la teneur en fer total des eaux déversées ne peut dépasser 20 mg Fe par litre;
26° la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut dépasser 4 mg Cu par litre;
27° la teneur en aluminium total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg Al par litre;
28° la teneur en étain total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg Sn par litre;
29° la somme des teneurs en Cu, Ni, Zn, Cr, Sn et Pb des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg par litre;
30° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C;
31° la teneur en substances extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut dépasser 500 mg par litre;
32° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;
33° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;
34° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses. |