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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS eau - Mécanique, transformation à froid et traitement de surface (16 janvier 2003)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2003 portant condition sectorielle eau relative à la mécanique, transformation à froid et traitement de surface
Date promulgation de la version de base 16/01/2003
   Eau
   Contrôle
Surveillance
   Définitions    Renvoi
vers CP
   Disposition
transitoire
vers toutes les dispositions
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Date publication de la version de base 11/03/2003
Date entrée en vigueur de la version de base 01/02/2003 Pour les rejets d'eaux usées industrielles, les conditions particulières peuvent autoriser pour la somme des métaux Cu, Ni, Zn, Cr, Sn et Pb, 15 mg par litre en eau de surface et 20 mg par litre en eau d'égout si l'usine comprend une galvanisation existante. La période pour la mise en conformité ne peut dépasser 3 ans.

Pour les établissements existant à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure.

La durée de validité de ces conditions particulières ne peut dépasser le 31 octobre 2007.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003.

Dispositions abrogatoires L'arrêté royal du 11 juillet 1989 déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant du secteur de la mécanique, de la transformation à froid et du traitement de surface de métaux est abrogé.
 
Résumé des dispositions picto Eau
    Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires
      Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface ordinaire respectent les conditions suivantes :

1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6,5 et 9. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

2° la demande biochimique en oxygène en 5 jours à 20 ° C et en présence d'allyle thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 100 mg d'oxygène par litre;

3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 300 mg d'oxygène par litre;

4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg par litre;

5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);

6° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 10 mg par litre;

7° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;

8° la teneur en phosphore des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg P par litre;

9° la teneur en chlorures des eaux déversées ne peut dépasser 6 000 mg par litre;

10° la teneur en nitrites des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg N par litre;

11° la teneur en azote total des eaux déversées ne peut dépasser 100 mg N par litre pour tout rejet supérieur ou égal à 110 kg d'azote total par jour;

12° la teneur en sulfates des eaux déversées ne peut dépasser 2 500 mg par litre;

13° la teneur en cyanures facilement décomposables des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg CN par litre;

14° la teneur en chlore libre des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 mg Cl par litre;

15° la teneur en fluorures des eaux déversées ne peut dépasser 10 mg F par litre;

16° la teneur en organohalogénés des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre;

17° la teneur en chrome hexavalent des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 mg Cr par litre;

18° la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg Cr par litre;

19° la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg Zn par litre;

20° la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Pb par litre;

21° la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg Ni par litre;

22° la teneur en arsenic total des eaux déversées ne peut dépasser 0,1 mg As par litre;

23° la teneur en argent total des eaux déversées ne peut dépasser 0,1 mg Ag par litre;

24° la teneur en manganèse total des eaux déversées ne peut dépasser 10 mg Mn par litre;

25° la teneur en fer total des eaux déversées ne peut dépasser 10 mg Fe par litre;

26° la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut dépasser 4 mg Cu par litre;

27° la teneur en aluminium total des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg Al par litre;

28° la teneur en étain total des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg Sn par litre;

29° la somme des teneur en Cu, Ni, Zn, Cr, Sn et Pb des eaux déversées ne peut dépasser 8 mg par litre;

30° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;

31° la teneur en substances extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut dépasser 20 mg par litre;

32° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

33° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.

    Conditions de déversement en égouts publics
      Les eaux usées industrielles rejetées en égouts publics respectent les conditions suivantes :

1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9,5. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9.5 ou inférieur à 6 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

2° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg d'oxygène par litre;

3° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg par litre;

4° la dimension des matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 10 mm de diamètre;

5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 50 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);

6° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 200 mg par litre;

7° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg par litre;

8° la teneur en phosphates des eaux déversées ne peut dépasser 10 mg P par litre;

9° la teneur en chlorures des eaux déversées ne peut dépasser 6 000 mg par litre;

10° la teneur en nitrites des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg N par litre;

11° la teneur en azote total des eaux déversées ne peut dépasser 100 mg N par litre;

12° la teneur en sulfates des eaux déversées ne peut dépasser 2 500 mg par litre;

13° la teneur en cyanures facilement décomposables des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg CN par litre;

14° la teneur en chlore libre des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 mg Cl par litre;

15° la teneur en fluorures des eaux déversées ne peut dépasser 20 mg F par litre;

16° la teneur en organohalogénés des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre;

17° la teneur en chrome hexavalent des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 mg Cr par litre;

18° la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg Cr par litre;

19° la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg Zn par litre;

20° la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Pb par litre;

21° la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg Ni par litre;

22° la teneur en arsenic total des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg As par litre;

23° la teneur en argent total des eaux déversées ne peut dépasser 0,1 mg Ag par litre;

24° la teneur en manganèse total des eaux déversées ne peut dépasser 10 mg Mn par litre;

25° la teneur en fer total des eaux déversées ne peut dépasser 20 mg Fe par litre;

26° la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut dépasser 4 mg Cu par litre;

27° la teneur en aluminium total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg Al par litre;

28° la teneur en étain total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg Sn par litre;

29° la somme des teneurs en Cu, Ni, Zn, Cr, Sn et Pb des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg par litre;

30° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C;

31° la teneur en substances extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut dépasser 500 mg par litre;

32° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

33° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;

34° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.