Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions
générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999
relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des
projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux contre la
pollution, rendu le 15 février 2002;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 25 septembre 2002,
Arrête :
CHAPITRE UNIQUE. - Champ d'application et conditions de déversement
Section Ire. - Champ d'application
Article 1er. Les présentes conditions s'appliquent aux installations ou activités reprises aux rubriques :
- rubrique 27.10 : la production de produits sidérurgiques ou en aluminium, laminés à froid, éventuellement recuits, en larges bandes, tôles ou profils, nus ou revêtus.
la fabrication de produits en acier traités ou revêtus par immersion, par défilement de tôle en continu ou par pièces, par application de couches de métal en fusion, par procédé électrolytique ou chimique, par application de matières organiques;
- rubrique 27.22 : la fabrication de tubes en acier;
- rubrique 27.30 : la production de produits de première transformation en acier ou ferroalliage par formage à froid;
- rubrique 28.1 : fabrication de constructions métalliques et de charpente et de menuiserie métalliques;
- rubrique 28.2 : fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques;
- rubrique 28.30 : fabrication de générateurs de vapeur;
- rubrique 28.40 : forges, emboutissage, estampage et profilage des métaux, métallurgie des poudres;
- rubrique 28.5 : traitement et revêtement des métaux et mécanique générale;
- rubrique 28.6 : fabrication de coutellerie, d'outillage et de quincaillerie;
- rubrique 28.7 : fabrication d'articles en métaux (fûts, fils, boulons, articles de ménage, etc.);
- rubrique 29.10 : fabrication de moteurs et d'organes mécaniques (à l'exception des moteurs pour avions, véhicules et motocycles);
- rubrique 29.20 : fabrication de machines d'usage général;
- rubrique 29.30 : fabrication de machines agricoles;
- rubrique 29.40 : fabrication de machines outils;
- rubrique 29.50 : fabrication de machines d'usage spécifique (sauf armes);
- rubrique 29.70 : fabrication d'appareils domestiques;
- rubrique 34 : construction et assemblage de véhicules automobiles, de carrosseries, remorques et caravanes. Fabrication de parties et accessoires de moteurs pour véhicules. Bancs d'essai pour ces moteurs;
- rubrique 35.10 : construction navale;
- rubrique 35.20 : construction de matériel ferroviaire roulant;
- rubrique 35.30 : construction aéronautique et spatiale;
- rubrique 35.4 : fabrication de motocycles, de bicyclettes et de véhicules pour invalides;
- rubrique 35.9 : fabrication mixte de matériel de transport.
Section 2 . - Conditions de déversement
Sous-section Ire. - Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires
Art. 2. Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface ordinaire respectent les conditions suivantes :
1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6,5 et 9. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;
2° la demande biochimique en oxygène en 5 jours à 20 ° C et en présence d'allyle thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 100 mg d'oxygène par litre;
3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 300 mg d'oxygène par litre;
4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg par litre;
5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);
6° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 10 mg par litre;
7° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;
8° la teneur en phosphore des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg P par litre;
9° la teneur en chlorures des eaux déversées ne peut dépasser 6 000 mg par litre;
10° la teneur en nitrites des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg N par litre;
11° la teneur en azote total des eaux déversées ne peut dépasser 100 mg N par litre pour tout rejet supérieur ou égal à 110 kg d'azote total par jour;
12° la teneur en sulfates des eaux déversées ne peut dépasser 2 500 mg par litre;
13° la teneur en cyanures facilement décomposables des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg CN par litre;
14° la teneur en chlore libre des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 mg Cl par litre;
15° la teneur en fluorures des eaux déversées ne peut dépasser 10 mg F par litre;
16° la teneur en organohalogénés des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre;
17° la teneur en chrome hexavalent des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 mg Cr par litre;
18° la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg Cr par litre;
19° la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg Zn par litre;
20° la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Pb par litre;
21° la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg Ni par litre;
22° la teneur en arsenic total des eaux déversées ne peut dépasser 0,1 mg As par litre;
23° la teneur en argent total des eaux déversées ne peut dépasser 0,1 mg Ag par litre;
24° la teneur en manganèse total des eaux déversées ne peut dépasser 10 mg Mn par litre;
25° la teneur en fer total des eaux déversées ne peut dépasser 10 mg Fe par litre;
26° la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut dépasser 4 mg Cu par litre;
27° la teneur en aluminium total des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg Al par litre;
28° la teneur en étain total des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg Sn par litre;
29° la somme des teneur en Cu, Ni, Zn, Cr, Sn et Pb des eaux déversées ne peut dépasser 8 mg par litre;
30° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;
31° la teneur en substances extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut dépasser 20 mg par litre;
32° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;
33° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.
Sous-section 2. - Conditions de déversement en égouts publics
Art. 3. Les eaux usées industrielles rejetées en égouts publics respectent les conditions suivantes :
1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9,5. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9.5 ou inférieur à 6 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;
2° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg d'oxygène par litre;
3° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg par litre;
4° la dimension des matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 10 mm de diamètre;
5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 50 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);
6° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 200 mg par litre;
7° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg par litre;
8° la teneur en phosphates des eaux déversées ne peut dépasser 10 mg P par litre;
9° la teneur en chlorures des eaux déversées ne peut dépasser 6 000 mg par litre;
10° la teneur en nitrites des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg N par litre;
11° la teneur en azote total des eaux déversées ne peut dépasser 100 mg N par litre;
12° la teneur en sulfates des eaux déversées ne peut dépasser 2 500 mg par litre;
13° la teneur en cyanures facilement décomposables des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg CN par litre;
14° la teneur en chlore libre des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 mg Cl par litre;
15° la teneur en fluorures des eaux déversées ne peut dépasser 20 mg F par litre;
16° la teneur en organohalogénés des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre;
17° la teneur en chrome hexavalent des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 mg Cr par litre;
18° la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg Cr par litre;
19° la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg Zn par litre;
20° la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Pb par litre;
21° la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg Ni par litre;
22° la teneur en arsenic total des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg As par litre;
23° la teneur en argent total des eaux déversées ne peut dépasser 0,1 mg Ag par litre;
24° la teneur en manganèse total des eaux déversées ne peut dépasser 10 mg Mn par litre;
25° la teneur en fer total des eaux déversées ne peut dépasser 20 mg Fe par litre;
26° la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut dépasser 4 mg Cu par litre;
27° la teneur en aluminium total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg Al par litre;
28° la teneur en étain total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg Sn par litre;
29° la somme des teneurs en Cu, Ni, Zn, Cr, Sn et Pb des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg par litre;
30° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C;
31° la teneur en substances extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut dépasser 500 mg par litre;
32° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;
33° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;
34° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.
Sous-section 3. - Volumes de référence
Art. 4. Les valeurs limites dans les rejets d'eaux usées industrielles sont données sur base des volumes de référence d'effluent suivants :
- pour les tôles en traitement continu, 8 l d'eau usée par m2 de surface traitée et par fonction de rinçage. Si pour la fabrication de certains produits la ligne de production comprend plusieurs fonctions de rinçage, le volume de référence est multiplié par un facteur égal au nombre de fonctions de rinçage;
- pour le traitement par immersion, par aspersion ou par électrolyse de pièces à façon ou de fabrication pour lesquelles il est difficile de déterminer la surface, 10 m3 par tonne de produit fabriqué. Ce volume de référence comprend l'eau utilisée pour la préparation de la surface et le revêtement.
Art. 5. Pour les rejets d'eaux usées industrielles en eaux de surface ou en égouts, les conditions particulières peuvent autoriser :
- pour le volume de référence, dans le cas de petites pièces compliquées faisant l'objet des rubriques 28.5, 28.6, 28.7 ou 29.50 et pour autant que les meilleures techniques soient mises en oeuvre jusqu'à 50 m3/t sur base d'un calcul justificatif;
- pour le phosphore, 15 mg par litre en moyenne mensuelle si une phosphatation fait partie de la fabrication pour autant que le flux, autorisé dans ces conditions particulières, tenant compte de la sensibilité du milieu récepteur, ne dépasse pas 15 kg par jour;
- pour les chlorures, une concentration moyenne mensuelle s'il y a utilisation d'acide chlorhydrique dans le process et pour autant que les meilleures techniques disponibles sont appliquées pour limiter la consommation d'acide;
- pour les détergents, une concentration moyenne mensuelle si ces substances sont utilisées dans le process comme inhibiteurs ou surfactants;
- pour l'azote total, une valeur limite de 250 mg par litre si l'acide nitrique est utilisé dans le process et si la sensibilité du milieu le permet;
- pour les sulfates, une valeur de 3 000 mg par litre dans le cas de la galvanisation électrolytique si les matériaux de construction du réseaux d'égouttage le permettent;
- pour le nickel, 5 mg par litre pour les usines dans lesquelles on fait du décapage de l'acier inoxydable;
- pour l'aluminium, 10 mg par litre si l'anodisation fait partie de la fabrication;
- pour les fluorures, 40 mg par litre pour les usines dans lesquelles on pratique le décapage de l'acier inoxydable à l'acide fluorhydrique.
Sous-section 4. - Méthodes d'analyse et d'échantillonnage
Art. 6. Les méthodes à suivre pour les échantillonnages ainsi que pour l'analyse de tous les paramètres repris dans les articles 2 et 3 de la présente condition sectorielle sont celles actuellement utilisées ou approuvées par le laboratoire de référence de la Région wallonne.
Art. 7. La mesure du « métal total », pour les conditions des articles 2 et 3 de la présente condition sectorielle, se fait sur échantillon non filtré, acidifié à pH 2.
Sous-section 5. - Mesures transitoires, abrogatoires et finales
Art. 8. Pour les rejets d'eaux usées industrielles, les conditions particulières peuvent autoriser pour la somme des métaux Cu, Ni, Zn, Cr, Sn et Pb, 15 mg par litre en eau de surface et 20 mg par litre en eau d'égout si l'usine comprend une galvanisation existante. La période pour la mise en conformité ne peut dépasser 3 ans.
Art. 9. L'arrêté royal du 11 juillet 1989 déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant du secteur de la mécanique, de la transformation à froid et du traitement de surface de métaux est abrogé.
Art. 10. Pour les établissements existant à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure. La durée de validité de ces conditions particulières ne peut dépasser le 31 octobre 2007.
Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003.
Art. 12. Le Ministre de l'Environnement est chargé d'exécuter le présent arrêté.