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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS eau - Mécanique, transformation à froid et traitement de surface (16 janvier 2003)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2003 portant condition sectorielle eau relative à la mécanique, transformation à froid et traitement de surface
Date promulgation de la version de base 16/01/2003
   Eau
   Contrôle
Surveillance
   Définitions    Renvoi
vers CP
   Disposition
transitoire
vers toutes les dispositions
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Date publication de la version de base 11/03/2003
Date entrée en vigueur de la version de base 01/02/2003 Pour les rejets d'eaux usées industrielles, les conditions particulières peuvent autoriser pour la somme des métaux Cu, Ni, Zn, Cr, Sn et Pb, 15 mg par litre en eau de surface et 20 mg par litre en eau d'égout si l'usine comprend une galvanisation existante. La période pour la mise en conformité ne peut dépasser 3 ans.

Pour les établissements existant à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure.

La durée de validité de ces conditions particulières ne peut dépasser le 31 octobre 2007.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003.

Dispositions abrogatoires L'arrêté royal du 11 juillet 1989 déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant du secteur de la mécanique, de la transformation à froid et du traitement de surface de métaux est abrogé.
 
Résumé des dispositions picto Renvois vers les conditions particulières
    Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires : substances visées à l'annexe VII de la partie réglementaire du Code de l'eau
      33° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.
    Conditions de déversement en égouts publics : substances visées à l'annexe VII de la partie réglementaire du Code de l'eau
      34° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.
    Volume de référence : dans le cas de petites pièces compliquées faisant l'objet des rubriques 28.5, 28.6, 28.7 ou 29.50
      Pour les rejets d'eaux usées industrielles en eaux de surface ou en égouts, les conditions particulières peuvent autoriser :
- pour le volume de référence, dans le cas de petites pièces compliquées faisant l'objet des rubriques 28.5, 28.6, 28.7 ou 29.50 et pour autant que les meilleures techniques soient mises en œuvre jusqu'à 50 m3/t sur base d'un calcul justificatif;
    Conditions de rejets d'eaux usées industrielles en eaux de surface ou en égouts
      Pour les rejets d'eaux usées industrielles en eaux de surface ou en égouts, les conditions particulières peuvent autoriser :
- pour le phosphore, 15 mg par litre en moyenne mensuelle si une phosphatation fait partie de la fabrication pour autant que le flux, autorisé dans ces conditions particulières, tenant compte de la sensibilité du milieu récepteur, ne dépasse pas 15 kg par jour;
- pour les chlorures, une concentration moyenne mensuelle s'il y a utilisation d'acide chlorhydrique dans le process et pour autant que les meilleures techniques disponibles sont appliquées pour limiter la consommation d'acide;
- pour les détergents, une concentration moyenne mensuelle si ces substances sont utilisées dans le process comme inhibiteurs ou surfactants;
- pour l'azote total, une valeur limite de 250 mg par litre si l'acide nitrique est utilisé dans le process et si la sensibilité du milieu le permet;
- pour les sulfates, une valeur de 3 000 mg par litre dans le cas de la galvanisation électrolytique si les matériaux de construction du réseaux d'égouttage le permettent;
- pour le nickel, 5 mg par litre pour les usines dans lesquelles on fait du décapage de l'acier inoxydable;
- pour l'aluminium, 10 mg par litre si l'anodisation fait partie de la fabrication;
- pour les fluorures, 40 mg par litre pour les usines dans lesquelles on pratique le décapage de l'acier inoxydable à l'acide fluorhydrique.