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Implantation et construction |
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Zone de recul |
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L'établissement ne peut être implanté :
1° à moins de 10 mètres d'une eau de surface, d'un piézomètre, d'un point d'entrée d'égout public;
2° dans une zone de prise d'eau telle que visée par les articles R.147, R.154, R.156, § 1er, et R.157, du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;
3° dans une zone de prévention telle que visée par les articles R.156, § 1er, et R.157, du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.
Cette disposition s'applique aux établissements existants. |
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Implantation et construction |
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Clôture |
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L'établissement est entouré d'une clôture d'une hauteur minimale de deux mètres en vue d'empêcher l'accès aux personnes extérieures au site et aux véhicules en dehors des heures d'ouverture.
D'autres moyens matériels, solides et placés à demeure, peuvent être utilisés pour autant qu'ils assurent un degré de protection et de sécurité équivalent à celui dudit grillage. Une approche aisée des véhicules du service régional d'incendie vers l'établissement à partir de la voie publique est assurée.
Cette disposition s'applique aux établissements existants. |
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Implantation et construction |
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Aires de stockage : construction |
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Les aires de stockage sont pourvues d'un revêtement solide et étanche, construit en matériaux incombustibles.
Cette disposition s'applique aux établissements existants à partir du 17/01/2010. |
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Exploitation |
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Affichage à l'entrée de l'établissement |
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A l'entrée de l'établissement, il est indiqué de manière lisible les heures et les jours d'ouverture pour l'acceptation des déchets.
Cette disposition s'applique aux établissements existants. |
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Exploitation |
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Interdiction d'accès aux personnes non autorisées |
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Le public et les personnes non autorisées par l'exploitant ne peuvent avoir accès aux déchets de classe B1.
Cette disposition s'applique aux établissements existants. |
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Exploitation |
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Plan de travail : tenue |
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L'exploitant est tenu de disposer d'un plan de travail.
Cette disposition s'applique aux établissements existants. |
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Exploitation |
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Préposé aux opérations de regroupement et de tri des déchets de classe B1 |
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Les opérations de regroupement et de tri des déchets de classe B1 ne sont autorisées qu'en présence et sous la surveillance d'un préposé disposant de toutes les instructions requises prévues dans le plan de travail visé à l'article 8.
Cette disposition s'applique aux établissements existants. |
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Exploitation |
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Registre : tenue |
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L'exploitant tient à jour un registre.
Cette disposition s'applique aux établissements existants. |
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Exploitation |
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Registre : conservation |
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Le registre visé à l'article 10 est conservé au siège d'exploitation. Il est tenu en permanence à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et conservé pendant au moins cinq ans après la date d'émission du document.
Cette disposition s'applique aux établissements existants. |
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Exploitation |
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Registre : transmission |
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L'exploitant est tenu de déclarer et de transmettre au Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie les indications qui figurent dans le registre visé à l'article 10.
Toute modification de la nature ou des caractéristiques des déchets déclarés fait l'objet d'une nouvelle déclaration auprès du Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.
La déclaration s'effectue tous les trimestres dans les dix jours qui suivent l'expiration du trimestre de référence.
Cette disposition s'applique aux établissements existants. |
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Eau |
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Aires de stockage : écoulement des eaux |
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La pente du sol des aires de stockage permet l'écoulement des eaux de ruissellement et de nettoyage vers le système d'évacuation des eaux usées.
Cette disposition s'applique aux établissements existants à partir du 17/01/2010. |
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Prévention des accidents et incendies |
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Aires de stockage : prévention des accidents |
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Les aires de stockage sont conçues et réalisées de manière à :
1° prévenir les accidents lors des opérations de stockage et de chargement des véhicules;
2° éviter la dispersion des déchets;
3° limiter adéquatement les inconvénients, pour le voisinage, qui pourraient résulter de l'existence et de l'exploitation de ce dépôt.
Cette disposition s'applique aux établissements existants. |
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Prévention des accidents et incendies |
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Information du SRI |
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Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant informe le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures prises et les équipements mis en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.
Cette disposition s'applique aux établissements existants. |
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Registre / documents à fournir |
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Plan de travail : contenu |
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Ce plan de travail comprend au moins :
1° les instructions nécessaires en vue d'assurer, en toutes circonstances, le bon fonctionnement de l'établissement, dans le respect des dispositions en matière de déchets ainsi que des présentes conditions;
2° les instructions nécessaires en vue d'assurer en permanence la propreté de l'établissement;
3° les instructions destinées au personnel en cas d'incendie ou d'accident;
4° l'organisation de la réception des lots de déchets;
5° l'organisation de l'évacuation des déchets.
Cette disposition s'applique aux établissements existants. |
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Registre / documents à fournir |
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Registre : contenu |
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Le registre contient notamment les indications suivantes :
1° en ce qui concerne les déchets entrant dans l'établissement :
a) l'identité du producteur et du collecteur du déchet;
b) la nature, la quantité et les caractéristiques des déchets ainsi que le code d'identification éventuellement attribué par la Région wallonne;
c) la date d'entrée dans l'établissement;
d) l'identité du transporteur enregistré;
2° en ce qui concerne les déchets sortant de l'établissement :
a) l'identité du collecteur et du transporteur enregistrés;
b) la nature, la quantité et les caractéristiques des déchets ainsi que le code d'identification éventuellement attribué par la Région wallonne;
c) la date de sortie de l'établissement;
d) la destination finale des déchets;
e) le site de prétraitement, d'élimination ou de valorisation des déchets.
Cette disposition s'applique aux établissements existants. |