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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CI - Unité de ravitaillement en GNC (16 mars 2017)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 16 mars 2017 déterminant les conditions intégrales relatives aux unités de ravitaillement destinées à approvisionner en gaz naturel comprimé un ou plusieurs véhicules roulant au gaz naturel, à une pression de remplissage maximale de 30 MPa (300 bar), sans stockage intermédiaire de gaz à haute pression
Date promulgation de la version de base 16/03/2017
   Implantation
Construction
   Exploitation    Accidents
Incendies
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Définitions
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Date publication de la version de base 10/04/2017
Date entrée en vigueur de la version de base 20/04/2017 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux établissements dûment autorisés ou déclarés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Contrôle et surveillance
    Contrôle de l'installation
      L'exploitant fait appel à un installateur ou un contrôleur, agréé pour délivrer l'attestation visée à l'article 48 de l'arrêté royal du 28 juin 1971 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz par canalisations, pour contrôler l'unité de ravitaillement, au minimum une fois, à la réception, avant la mise en service, puis au minimum une fois tous les deux ans, conformément aux spécifications du fabricant.

Chaque intervenant conclut son intervention par un rapport d'entretien et de contrôle.

(De plus amples informations concernant l'AR de 1971, son article 48 et les installateurs agréés sont disponibles sous l'onglet "Documents utiles")

    Contrôle des tuyaux de remplissage et de leurs embouts
      Les tuyaux de remplissage et leurs embouts sont contrôlés à une pression de 25 MPa, soit 250 bar, au moins une fois tous les deux ans. Si aucune anomalie n'est observée lors de cette épreuve et en l'absence de dommage visuel, les tuyaux testés peuvent être à nouveau utilisés.

Si l'unité de ravitaillement est équipée du système de détection automatique de gaz visé à l'article 9, l'examen de résistance a lieu au moins une fois tous les quatre ans.

    Contrôle du système de détection de gaz : quand ?
      Le système de détection de gaz visé à l'article 9 est soumis à un contrôle périodique, le premier de ces contrôles a lieu à la réception, avant la mise en exploitation de l'unité de ravitaillement.

Le contrôle périodique est réalisé conformément aux prescriptions du fabricant et au moins :
1° une fois tous les trois ans pour l'unité de ravitaillement exploitée par un particulier pour son propre compte;
2° une fois tous les deux ans pour l'unité de ravitaillement exploitée dans une entreprise et destinée au ravitaillement d'un parc de véhicules en gestion propre ou pour compte propre.

    Contrôle du système de détection de gaz : contenu ?
      Le contrôle périodique inclut :
1° l'étalonnage de chaque détecteur de gaz au moyen d'un mélange de gaz d'étalonnage certifié;
2° le contrôle des réglages sur l'entièreté du système;
3° la réalisation d'un essai de fonctionnement intégral, y compris les actions qui y sont liées.

Chaque intervenant conclut son intervention par un rapport d'entretien et de contrôle.