PERMIS d'ENVIRONNEMENT en Région wallonne
- Permis d'Environnement -

PROCÉDURE - Dépôt et Recevabilité

 Page précédente Page précédente page suivante Page suivante 
 Dépot   Pollutions transfrontalières   Concertation SEVESO 

La procédure de la Demande de Permis est fixée

J  0 Envois article 176
C.B.E.
Le demandeur envoie sa demande au collège des bourgmestre et échevins.
(Pour plus de détails sur le dépôt de la demande.)
Dans un délai de
3 J. ouvrables
L'administration communale conserve un exemplaire de la demande.
(A.Proc. art. 5.)
  Envois article 176
FT
L'administration communale envoie les autres exemplaires au fonctionnaire technique.
(Décret art. 18.) (A.Proc. art. 5.)
 
Demandeur
L'administration communale en informe simultanément, par pli ordinaire, le demandeur.
(Décret art. 18.)
 
Envois article 176
FT
Si l'administration communale n'a pas envoyé la demande dans le délai prévu, le demandeur peut saisir directement le fonctionnaire technique en lui adressant une copie de la demande qu'il a initialement adressée au collège des bourgmestre et échevins.
(Saisine directe du FT.)
(Décret art. 18.)

J  0 Le délai commence à courir le jour où le fonctionnaire technique reçoit la demande.
Dans un délai de
20 J.
Le fonctionnaire technique a 20 jours pour statuer sur le caractère complet et recevable de la demande.
(Pour le contenu de la demande : cfr. Dossier de Demande)
(Décret art. 20.)

 

  COMPLET ? (Décret art. 19.)
La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis :
 
La demande doit notamment permettre :
  1. d'identifier l'exploitant et, le cas échéant, d'évaluer ses capacités techniques et financières;
  2. de situer et de décrire les installations et/ou activités projetées;
  3. d'identifier les matières premières et auxiliaires, les substances et les énergies utilisées dans ou produites par l'installation;
  4. de connaître la nature, les quantités et les effets significatifs des émissions prévisibles de l'installation et/ou de l'activité projetée dans chaque milieu;
  5. d'identifier les techniques prévues pour prévenir ou, si cela n'est pas possible, réduire ces émissions;
  6. d'identifier les mesures prévues concernant la prévention et la valorisation des déchets produits par l'installation projetée;
  7. de déterminer les données estimées confidentielles ou liées au secret de Fabrication et aux brevets;
  8. de connaître l'existence de servitudes du fait de l'homme ou d'obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol qui s'opposent à la réalisation du projet;
  9. en ce qui concerne les centres d'enfouissement technique, de connaître les mesures qui devront être prises en ce qui concerne la post-gestion. (Décret art. 17.)
 
La demande comporte :
  • un dossier d'évaluation des incidences sur l'environnement et, le cas échéant,
  • tout document requis concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
    (Décret art. 17.)

 

  RECEVABLE ? (Décret art. 19.)
La demande est irrecevable :
  • si elle a été envoyée ou remise en violation au mépris des règles;
  • si elle est jugée incomplète à deux reprises.
  SUSCEPTIBLE d'AVOIR des INCIDENCES NOTABLES sur l'ENVIRONNEMENT ? (Livre I du Code de l'Env. art. D.68.)
Lorsqu'une demande de permis relative à un projet
  • ne figurant pas dans la liste des établissements et activités soumis à étude d'incidences (classe 1) n'est pas accompagnée d'une étude d'incidences,
  • l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande
  • examine si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

Si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, l'autorité ordonne la réalisation d'une étude d'incidences.
Dans ce cas et
  • à défaut pour le demandeur d'avoir introduit une demande de reconsidération,
  • celui-ci est tenu de déposer une nouvelle demande de permis accompagnée de l'étude d'incidences.
  • Les délais pour statuer sur la demande de permis prévus, sont suspendus le temps d'instruire la reconsidération.

Dans ce cas, le demandeur de permis peut adresser une demande de reconsidération à l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande.

A peine d'irrecevabilité, la demande :

  • est écrite et motivée;,
  • parvient simultanément
    - à l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier et,
    - le cas échéant, à la commune auprès de laquelle le dossier de demande de permis a été introduit et à l'autorité compétente
  • au plus tard le dixième jour à dater, suivant le cas,
    - soit de la réception par le demandeur de permis de la décision imposant la réalisation d'une étude d'incidences,
    - soit du lendemain du jour de l'expiration du délai imparti à l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet et recevable.

Réformant le cas échéant en tout ou partie sa première décision, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier prend une décision.

Elle envoie sa décision
  • au demandeur de permis et,
  • s'il y a lieu et en y joignant les compléments éventuels à verser au dossier, à la commune et à l'autorité compétente
  • dans un délai de trente jours à dater du jour où elle a reçu la demande de reconsidération.

Si après reconsidération, l'autorité décide de maintenir son ordre de réaliser une étude d'incidence, le demandeur est tenu de déposer une nouvelle demande de permis accompagnée de l'étude d'incidences.

Dans le cas contraire, la procédure d'instruction du dossier est poursuivie conformément aux décrets, et les délais suspendus reprennent cours à dater du jour de la réception de cette décision par l'autorité compétente.

A défaut d'envoi de la décision dans le délai la décision est confirmée, et le demandeur est tenu de déposer une nouvelle demande de permis accompagnée de l'étude d'incidences.

A défaut d'envoi de la décision de l'autorité sur le fait que le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, les délais suspendus reprennent cours à dater du lendemain du jour de l'expiration du délai et la procédure d'instruction du dossier est poursuivie conformément aux décrets.

Dans ce cas, dans sa décision, à peine de nullité mais sans préjudice du pouvoir de réformation de l'autorité compétente sur recours, l'autorité compétente, statue explicitement sur la nécessité qu'il y avait ou non de réaliser une étude d'incidences et, dans l'affirmative, refuse le permis demandé.

  Si complet et recevable : la procédure continue.
  Si incomplet :
  Envois article 176
Demandeur
Le fonctionnaire technique envoie au demandeur
 
la liste des documents manquants et
précise que la procédure recommencera à dater de la réception de ces compléments par la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.
(Décret art. 20.)

  Envois article 176
Commune
Le même jour, le FT adresse
 
une copie de cet envoi et
à la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.
(Décret art. 20.)

      Demande de documents manquants. (Décret art. 20.)
()

Le demandeur n'a pas de délais pour répondre

Envois article 176
Commune
Le demandeur reçoit la demande des fonctionnaires.

Le demandeur n'a pas de délais pour répondre.

Le demandeur transmet à la Communne auprès de laquelle la demande initiale a été introduite

  • les documents demandés par le FT.
    Les compléments sont fournis en autant d’exemplaires que la demande de permis initiale en compte.
Pendant la période de confection des compléments, tous les délais sont suspendus.

La procédure recommencera à dater de la réception de ces compléments par la commune.

      La commune reçoit les compléments. (Décret art. 20.)
() Nouveau
J  0
  La commune reçoit les documents manquants.
Dans un délai de
3 J. ouvrables
L'administration communale conserve un exemplaire des compléments.
  Envois article 176
FT
L'administration communale envoie les compléments demandés
au fonctionnaire technique.

  Pas de délai imposé.
(On suppose, le plus vite possible !?)
Envois article 176
Demandeur
L'administration communale informe le demandeur, par écrit (?), de la date de la réception des compléments par le fonctionnaire technique.
 
Envois article 176
FT
Si l'administration communale n'a pas transmis les compléments dans le délai prévu, le demandeur peut envoyer directement ceux-ci en copie au fonctionnaire technique.
(Saisine directe du FT.)
() J  0 Le délai commence à courir le jour où le fonctionnaire technique reçoit les compléments.
Dans un délai de
20 J.
Le fonctionnaire technique a 20 jours pour statuer sur le caractère complet et recevable de la demande ainsi complétée.
(Pour le contenu de la demande : cfr. Dossier de Demande)
(Décret art. 20.)
  INCOMPLET ?

La demande sera incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis sur base des critères vu ci-dessus.

  Si le fonctionnaire technique estime une seconde fois que la demande est incomplète, il la déclare irrecevable.
  RECEVABLE ? (Décret art. 20.)
La demande est irrecevable :
  • si elle a été envoyée ou remise en violation au mépris des règles;
  • si elle est jugée incomplète à deux reprises;
  Si complet et recevable : la procédure continue.
      Cas Particuliers :
    Dans deux cas :
  • Lorsque la demande de permis répond aux prescriptions d'un plan d'aménagement ayant fait l'objet d'une étude d'incidences et que l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet du dossier de la demande ne la dispense pas de la réalisation d'une E.I.E.;
  • Lorsqu'une demande de permis répond aux prescriptions du plan des C.E.T. pour un site destiné à accueillir un C.E.T. de déchets autres qu'inertes, et que l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet du dossier de la demande ne la dispense pas de la réalisation d'une E.I.E.
le demandeur est tenu de déposer une nouvelle demande accompagnée de l'étude d'incidences.
  Dans ce cas, le demandeur ne doit pas (re)payer de droit de dossier.

(Décret art. 20.)

Dans le délai de
20 J.
après la réception de la demande ou des compléments par le FT
SI
irrecevable ou après le constat de 2e incomplet
Si irrecevable :
  Envois article 176
Demandeur
Le fonctionnaire technique informe le demandeur des motifs de l'irrecevabilité.
(Décret art. 20.)

Attention : Personne ne prévient la commune de dépôt !

Dans le délai de
20 J.
après la réception de la demande ou des compléments par le FT
SI
complet et recevable

Complet et recevable :

   Si le fonctionnaire technique n’a pas envoyé au demandeur sa décision (au premier tour ou suite à la rentrée de compléments), la demande est considérée comme recevable, au terme des délais prévus par ces dispositions.

La procédure est alors poursuivie : la commune passe à l'enquète publique ...
(Décret art. 22.)

Envois article 176
Demandeur
Si le fonctionnaire technique juge que la demande est complète et recevable.

Le fonctionnaire technique envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable.
(Décret art. 21.)

Dans la décision par laquelle il déclare
  • la demande complète et recevable,

le fonctionnaire technique désigne :

  • l'autorité compétente,
  • les communes dans lesquelles une enquête doit être organisée et
  • les instances qui doivent être consultées (*).
(*) Lorsqu'une demande de permis fait l'objet d'une notice d'E.I.E. ...
... le FT examine la notice
  • en tenant compte des critères de sélection visés à l'art. D. 66. § 2. du Livre I du Code de l'Env.
  • SI le projet est susceptible d'avoir des incidences notables (?) sur l'environnement.

     Il informe le demandeur en même temps qu'il lui communique que le dossier est complet.

     Il informe simultanément le C.W.E.D.D. en mentionnant que le dossier de demande de permis est à sa disposition et

    • qu'à défaut d'avoir envoyé par lettre recommandée à la poste ou remis contre récépissé
    • son avis
    • dans les trente jours de la réception de l'information précitée,
    • celui-ci est réputé favorable.
    (Livre I du Code de l'Env., art. D. 68.)

Envois article 176
Commune
Le même jour, il envoie une copie de la décision déclarant la demande complète et recevable à la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.
(Décret art. 21.)
  Si le fonctionnaire technique n'a envoyé au demandeur aucune décision dans les conditions et délais, la demande est considérée comme recevable.

La procédure est alors poursuivie.
(Décret art. 22.)

Notes : (Livre I du Code de l'Env., art. D. 72.)
Le C.W.E.D.D. ou son délégué ainsi que la C.C.A.T. (C.R.A.T.)
ont le droit d'obtenir toute information qu'ils sollicitent
sur la demande de permis et
sur le déroulement de l'étude d'incidences, auprès
  • des autorités publiques concernées,
  • du demandeur et
  • de la personne qui réalise l'étude.
Ils peuvent adresser au Gouvernement et à l'autorité compétente toutes observations ou suggestions utiles concernant l'étude d'incidences.

vers le titre

POLLUTION TRANSFRONTALIERE : (Livre I du Code de l'Env., art. R. 41-9.)
Si les F.T. & F.D. constatent qu'un projet situé en Région wallonne est susceptible d'avoir des incidences notables (?) sur l'environnement
  • d'une autre Région,
  • d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou
  • d'un autre Etat partie de la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière,
ils transmettent aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo
  • le dossier de demande de permis accompagné
  • soit de la notice d'évaluation des incidences,
  • soit de l'étude d'incidences,
  • et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières du dossier.
Les modalités de ce transfert n'est pas encore formellement définies, le dossier chemine via la chancelerie et les Ministères des Affaires Étrangères des différents pays pour arriver ... après un certain temps ... souvent après les délais de décision !
... et tout cela pour cela !

vers le titre

COOPÉRATION SEVESO : (A.Proc. art. 6.)

Dès réception du dossier de demande de permis d'environnement,
et conformément à l'article 26bis de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses,
un exemplaire de la notice d'identification des dangers ou
de l'étude de sûreté,
ou de tout document emportant rectification, modification ou complément à cette étude,
est transmis par le fonctionnaire technique
à la Direction générale de la Protection civile du Ministère fédéral de l'Intérieur.

 

 Page précédente Page précédente vers le titre page suivante Page suivante