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Numéro de rubrique Classe Installation ou activité classée
90.23.01.01.A 2 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination de déchets inertes tels que définis à l'article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, d'une capacité de traitement inférieure à 1 000 t/jour, dans toutes les zones sauf en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.23.01.01.B 2 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination de déchets inertes tels que définis à l'article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, d'une capacité de traitement inférieure à 500 t/jour, en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.23.01.02.A 1 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination de déchets inertes tels que définis à l'article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, d'une capacité de traitement supérieure ou égale à 1 000 t/jour, dans toutes les zones sauf en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.23.01.02.B 1 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination de déchets inertes tels que définis à l'article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, d'une capacité de traitement supérieure ou égale à 500 t/jour, en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.23.02.01.A 2 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations de compostage et de biométhanisation et des installations visées sous 90.23.03 et 90.23.14, d'une capacité de traitement inférieure à 500 t/jour, dans toutes les zones sauf en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.23.02.01.B 2 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations de compostage et de biométhanisation et des installations visées sous 90.23.03 et 90.23.14, d'une capacité de traitement inférieure à 250 t/jour, en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.23.02.02.A 1 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations de compostage et de biométhanisation et des installations visées sous 90.23.03 et 90.23.14, d'une capacité de traitement supérieure ou égale à 500 t/jour, dans toutes les zones sauf en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.23.02.02.B 1 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations de compostage et de biométhanisation et des installations visées sous 90.23.03 et 90.23.14, d'une capacité de traitement supérieure ou égale à 250 t/jour, en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.23.03 1 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation d'élimination de déchets non dangereux par traitement chimique tel que défini à l'annexe II point D9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, d'une capacité supérieure à 100 t/jour
90.23.04.01 2 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination de déchets ménagers tels que définis à l'article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exclusion des installations de compostage et de biométhanisation, d'une capacité de traitement inférieure à 500 t/jour
90.23.04.02 1 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination de déchets ménagers tels que définis à l'article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exclusion des installations de compostage et de biométhanisation, d'une capacité de traitement supérieure ou égale à 500 t/jour
90.23.05 1 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination de déchets dangereux tels que définis à l'article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exclusion des installations visées sous 90.23.14
90.23.06 1 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination d'huiles usagées telles que définies à l'article 1er, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées
90.23.07 1 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation d'élimination de PCB/PCT tels que définis à l'article 1er, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphényles ou de polychloroterphényles
90.23.08.01 2 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que dé finis à l'article 6, § 1er, points a) à k) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, à l'exclusion des installations de compostage et de biométhanisation, lorsque la capacité de traitement est inférieure à 100 t/jour
90.23.08.02 1 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que dé finis à l'article 6, § 1er, points a) à k) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, à l'exclusion des installations de compostage et de biométhanisation, lorsque la capacité de traitement est supérieure ou égale à 100 t/jour
90.23.09 1 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination de sous-produits animaux de catégorie 2 ou 1 tels que respectivement définis à l'article 5, § 1er, points b) à g), et à l'article 4, § 1er, points a) à d) et f) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, à l'exclusion des installations de compostage et de biométhanisation
90.23.10 2 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination de déchets de classe A tels que définis à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé, à l'exclusion des installations de compostage et de biométhanisation
90.23.11 2 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination de déchets de classe B1 tels que définis à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé
90.23.12.01 3 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure ou égale à 10 m3 et inférieure ou égale à 500 m3
90.23.12.02 2 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure à 500 m3 et inférieure ou égale à 40.000 m3
90.23.12.03 1 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure ou égale à 40.000 m3
90.23.13.01 2 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage telles que définies à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage et de curage d'une capacité de traitement inférieure à 100 t/jour
90.23.13.02 1 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage telles que définies à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage et de curage d'une capacité de traitement supérieure ou égale à 100 t/jour
90.23.14 2 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination de déchets électriques et électroniques
90.23.15.01 2 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de biométhanisation de biomatières constituant un déchet

Biomatière : tout objet ou substance décomposable par voie aérobie ou anaérobie.

Biométhanisation : processus de transformation biologique anaérobie de biomatières, dans des conditions contrôlées, qui conduit à la production de biogaz et de digestat.

Installation de biométhanisation : unité technique destinée au traitement de biomatières par biométhanisation pouvant comporter notamment :
a) des aires de stationnement pour les véhicules en attente d'être dépotés ou déchargés;
b) des aires de réception des biomatières entrantes;
c) des infrastructures de stockage des biomatières entrantes;
d) l'installation destinée à la préparation du mélange de biomatières avec le cas échéant des additifs qui sera injecté dans les digesteurs;
e) des systèmes d'alimentation des digesteurs en biomatières;
f) des digesteurs;
g) des post-digesteurs;
h) des infrastructures de stockage du digestat;
i) des infrastructures de post-traitement du digestat;
j) des infrastructures de stockage de biogaz;
k) des systèmes d'épuration du biogaz pour son utilisation comme combustible au sein de l'établissement;
l) des torchères ou tout autre système offrant des garanties équivalentes quant à la destruction du biogaz;
m) des infrastructures de stockage des biomatières refusées;
n) des installations de valorisation du biogaz produit au sein de l'installation de biométhanisation ayant pour objet de satisfaire aux besoins internes de l'établissement.

Capacité de traitement : la capacité, en tonnes, de traitement de biomatières dans le ou les digesteurs de l'installation de biométhanisation,

lorsque la capacité de traitement est inférieure ou égale à 500 t/jour

90.23.15.02 1 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de biométhanisation de biomatières constituant un déchet

Biomatière : tout objet ou substance décomposable par voie aérobie ou anaérobie.

Biométhanisation : processus de transformation biologique anaérobie de biomatières, dans des conditions contrôlées, qui conduit à la production de biogaz et de digestat.

Installation de biométhanisation : unité technique destinée au traitement de biomatières par biométhanisation pouvant comporter notamment :
a) des aires de stationnement pour les véhicules en attente d'être dépotés ou déchargés;
b) des aires de réception des biomatières entrantes;
c) des infrastructures de stockage des biomatières entrantes;
d) l'installation destinée à la préparation du mélange de biomatières avec le cas échéant des additifs qui sera injecté dans les digesteurs;
e) des systèmes d'alimentation des digesteurs en biomatières;
f) des digesteurs;
g) des post-digesteurs;
h) des infrastructures de stockage du digestat;
i) des infrastructures de post-traitement du digestat;
j) des infrastructures de stockage de biogaz;
k) des systèmes d'épuration du biogaz pour son utilisation comme combustible au sein de l'établissement;
l) des torchères ou tout autre système offrant des garanties équivalentes quant à la destruction du biogaz;
m) des infrastructures de stockage des biomatières refusées;
n) des installations de valorisation du biogaz produit au sein de l'installation de biométhanisation ayant pour objet de satisfaire aux besoins internes de l'établissement.

Capacité de traitement : la capacité, en tonnes, de traitement de biomatières dans le ou les digesteurs de l'installation de biométhanisation,

lorsque la capacité de traitement est supérieure à 500 tonnes par jour