Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques |
||
Nouvelle recherche |
Numéro de rubrique | Classe | Installation ou activité classée |
63.12.08.02 | 2 | Dépôts de gaz sous pression (gaz comprimés, liquéfiés réfrigérés ou dissous) non visés explicitement par une autre rubrique : - réservoirs fixes pour d'autres gaz que l'air comprimé, et à l'exception des gaz visés nominativement par d'autres rubriques |
63.12.08.03 | 2 | Dépôts de gaz sous pression (gaz comprimés, liquéfiés réfrigérés ou dissous) non visés explicitement par une autre rubrique : - gaz en récipients mobiles, lorsque le volume total des récipients est supérieur à 500 l |
63.12.08.04.01 | 3 | Réservoirs fixes ou mobiles de gaz inflammable, catégories 1 et 2, non visés explicitement par une autre rubrique dont la quantité totale (poids net : poids de la substance sans emballage) de stockage est : supérieure ou égale à 25 kg et inférieure à 250 kg |
63.12.08.04.02 | 2 | Réservoirs fixes ou mobiles de gaz inflammable, catégories 1 et 2, non visés explicitement par une autre rubrique dont la quantité totale (poids net : poids de la substance sans emballage) de stockage est : supérieure ou égale à 250 kg |
63.12.08.05.01.01 | 3 | Dépôt d’aérosols inflammables, catégorie 1, lorsque la quantité totale (poids net : poids de la substance sans emballage) est : supérieure à 50 kg et inférieure ou égale à 500 kg |
63.12.08.05.01.02 | 2 | Dépôt d’aérosols inflammables, catégorie 1, lorsque la quantité totale (poids net : poids de la substance sans emballage) est : supérieure à 500 kg |
63.12.08.05.02.01 | 3 | Dépôt d’aérosols inflammables, catégorie 2, lorsque la quantité totale (poids net : poids de la substance sans emballage) est : supérieure à 500 kg et inférieure ou égale à 5 t |
63.12.08.05.02.02 | 2 | Dépôt d’aérosols inflammables, catégorie 2, lorsque la quantité totale (poids net : poids de la substance sans emballage) est : supérieure à 5 t |
63.12.09.01.01 | 3 | Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50, de catégorie 1 dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 50 l et inférieure à 500 l |
63.12.09.01.02 | 2 | Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50, de catégorie 1 dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 500 l et inférieure à 5 000 l |
63.12.09.01.03 | 1 | Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50, de catégorie 1 dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 5 000 l |
63.12.09.02.01 | 3 | Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50, de catégorie 2, y compris l’essence ou ses carburants de substitution utilisés aux mêmes fins et présentant des propriétés similaires en termes d’inflammabilité dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 100 l et inférieure à 5 000 l |
63.12.09.02.02 | 2 | Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50, de catégorie 2, y compris l’essence ou ses carburants de substitution utilisés aux mêmes fins et présentant des propriétés similaires en termes d’inflammabilité dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 5 000 l et inférieure à 50 000 l |
63.12.09.02.03 | 1 | Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50, de catégorie 2, y compris l’essence ou ses carburants de substitution utilisés aux mêmes fins et présentant des propriétés similaires en termes d’inflammabilité dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 50 000 l |
63.12.09.03.01 | 3 | Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50, de catégorie 3, ainsi que les liquides dont le point d’éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 75 °C comme les gazoles, les carburants diesel et les huiles de chauffage légères et les liquides combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C et inférieur à 93°C et dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 3 000 l et inférieure à 25 000 l |
63.12.09.03.02 | 2 | Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50, de catégorie 3, ainsi que les liquides dont le point d’éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 75 °C comme les gazoles, les carburants diesel et les huiles de chauffage légères et les liquides combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C et inférieur à 93°C et dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 25 000 l et inférieure à 250 000 l |
63.12.09.03.03 | 1 | Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50, de catégorie 3, ainsi que les liquides dont le point d’éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 75 °C comme les gazoles, les carburants diesel et les huiles de chauffage légères et les liquides combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C et inférieur à 93°C et dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 250 000 l |
63.12.09.04.01 | 3 | Dépôt de liquides difficilement combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 93 °C et dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 5 000 l et inférieure à 50 000 l |
63.12.09.04.02 | 2 | Dépôt de liquides difficilement combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 93 °C et dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 50 000 l et inférieure à 500 000 l |
63.12.09.04.03 | 1 | Dépôt de liquides difficilement combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 93 °C et dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 500 000 l |
63.12.09.05.01 | 3 | Dépôts mixtes composés de liquides inflammables de catégorie 1 et/ou de liquides inflammables catégorie 2 et/ou de liquides inflammables catégorie 3 et/ou de combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C et inférieur à 93 °C et/ou de liquides difficilement combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 93 °C lorsque la capacité nominale équivalente totale du dépôt est :
La capacité nominale équivalente totale est définie par la formule suivante :
Q (équivalente totale) = 10*R.01+ R.02 + R.03/5 + R.04/10 supérieure ou égale à 500 l et inférieure à 5 000 l, tout en respectant les seuils de classe définis dans les rubriques spécifiques |
63.12.09.05.02 | 2 | Dépôts mixtes composés de liquides inflammables de catégorie 1 et/ou de liquides inflammables catégorie 2 et/ou de liquides inflammables catégorie 3 et/ou de combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C et inférieur à 93 °C et/ou de liquides difficilement combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 93 °C lorsque la capacité nominale équivalente totale du dépôt est :
La capacité nominale équivalente totale est définie par la formule suivante :
Q (équivalente totale) = 10*R.01+ R.02 + R.03/5 + R.04/10 est supérieure ou égale à 5 000 l et inférieure à 50 000 l, tout en respectant les seuils de classe définis dans les rubriques spécifiques |
63.12.09.05.03 | 1 | Dépôts mixtes composés de liquides inflammables de catégorie 1 et/ou de liquides inflammables catégorie 2 et/ou de liquides inflammables catégorie 3 et/ou de combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C et inférieur à 93 °C et/ou de liquides difficilement combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 93 °C lorsque la capacité nominale équivalente totale du dépôt est :
La capacité nominale équivalente totale est définie par la formule suivante :
Q (équivalente totale) = 10*R.01+ R.02 + R.03/5 + R.04/10 est supérieure ou égale à 50 000 l, tout en respectant les seuils de classe définis dans les rubriques spécifiques |
63.12.16.01.01 | 3 | Dépôts de substances et mélanges solides, liquides ou gaz Présentant une toxicité aiguë, catégorie 1, toutes voies d’exposition lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 0,01 T et inférieure à 0,1 T. |
63.12.16.01.02 | 2 | Dépôts de substances et mélanges solides, liquides ou gaz Présentant une toxicité aiguë, catégorie 1, toutes voies d’exposition lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 0,1 T. |
63.12.16.02.01.01 | 3 | Dépôts de substances et mélanges solides, liquides ou gaz Substances et mélanges, solides, liquides ou gaz, présentant: 1° une toxicité aiguë, catégorie 2 (toutes voies d’exposition) 2° une toxicité spécifique pour certains organes cibles pour une exposition unique (STOT SE) catégorie 1 en quantités: supérieure ou égale à 0,1 T et inférieure à 1 T. |
63.12.16.02.01.02 | 2 | Dépôts de substances et mélanges solides, liquides ou gaz Substances et mélanges, solides, liquides ou gaz, présentant: 1° une toxicité aiguë, catégorie 2 (toutes voies d’exposition) 2° une toxicité spécifique pour certains organes cibles pour une exposition unique (STOT SE) catégorie 1 en quantités: supérieure ou égale à 1 T. |
63.12.16.02.02.01 | 3 | Dépôts de substances et mélanges solides, liquides ou gaz Substances et mélanges solides, liquides ou gaz présentant une toxicité aigüe, catégorie 3 (toutes voies d’expositions) en quantités supérieures ou égales à 1 t et inférieure à 5 t |
63.12.16.02.02.02 | 2 | Dépôts de substances et mélanges solides, liquides ou gaz Substances et mélanges solides, liquides ou gaz présentant une toxicité aigüe, catégorie 3 (toutes voies d’expositions) en quantités supérieures ou égales à 5 t |
63.12.16.03.01.01 | 3 | Dépôts de substances et mélanges solides, liquides ou gaz Solides, liquide et gaz (poids net) : Comburant de catégorie 1 dont les quantités sont : supérieures ou égales à 25 kg et inférieures à 250 kg |
63.12.16.03.01.02 | 2 | Dépôts de substances et mélanges solides, liquides ou gaz Solides, liquide et gaz (poids net) : Comburant de catégorie 1 dont les quantités sont : supérieures ou égales à 250 kg |
63.12.16.03.02.01 | 3 | Dépôts de substances et mélanges solides, liquides ou gaz Solides, liquides. Comburants de catégorie 2 ou 3 dont les quantités sont : supérieures ou égales à 250 kg et inférieures à 1 t |
63.12.16.03.02.02 | 2 | Dépôts de substances et mélanges solides, liquides ou gaz Solides, liquides. Comburants de catégorie 2 ou 3 dont les quantités sont : supérieures ou égales à 1 t |
63.12.16.04.01.01 | 3 | Dépôts de substances et mélanges solides, liquides ou gaz Dangereux pour le milieu aquatique La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant (à l'exception des carburants liquides à la pression atmosphérique pour moteurs à combustion interne et du mazout de chauffage) supérieure ou égale à 0,4 T et inférieure à 4 T. |
63.12.16.04.01.02 | 2 | Dépôts de substances et mélanges solides, liquides ou gaz Dangereux pour le milieu aquatique La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant (à l'exception des carburants liquides à la pression atmosphérique pour moteurs à combustion interne et du mazout de chauffage) supérieure ou égale à 4 T. |
63.12.16.04.02.01 | 3 | Dépôts de substances et mélanges solides, liquides ou gaz Dangereux pour le milieu aquatique de catégorie 2 chronique La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant (à l'exception des carburants liquides à la pression atmosphérique pour moteurs à combustion interne et du mazout de chauffage) supérieure ou égale à 0,8 t et inférieure à 8 t |
63.12.16.04.02.02 | 2 | Dépôts de substances et mélanges solides, liquides ou gaz Dangereux pour le milieu aquatique de catégorie 2 chronique La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant (à l'exception des carburants liquides à la pression atmosphérique pour moteurs à combustion interne et du mazout de chauffage supérieure ou égale à 8 t |
63.12.16.04.03.01 | 3 | Dépôts de substances et mélanges solides, liquides ou gaz Dangereux pour le milieu aquatique de catégories 3 ou 4 chronique La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant (à l'exception des carburants liquides à la pression atmosphérique pour moteurs à combustion interne et du mazout de chauffage) supérieure ou égale à 1,6 t et inférieure à 16 t |
63.12.16.04.03.02 | 2 | Dépôts de substances et mélanges solides, liquides ou gaz Dangereux pour le milieu aquatique de catégories 3 ou 4 chronique La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant (à l'exception des carburants liquides à la pression atmosphérique pour moteurs à combustion interne et du mazout de chauffage) supérieure ou égale à 16 t |
63.12.16.05.01 | 3 | Dépôts de substances et mélanges solides, liquides ou gaz Substances et mélanges classés 1° provoquant des corrosions Corrosion cutanée catégorie 1 (A, B, C); 2° lésions oculaires graves catégorie 1; 3° toxicité aigüe (toutes voies - catégorie 4); 4° provoquant une irritation cutanée catégorie 2; 5° lésion/irritation oculaire catégorie 2; 6° toxicité spécifiques pour certains organes cibles - exposition unique - (STOT SE) catégorie 3; 7° présentant une toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT RE) catégories 1 ou 2; 8° dangers pour la santé à long terme; 9° toxicité pour la reproduction (effet sur ou via l'allaitement) en quantité supérieure ou égale à 0,5 T et inférieure à 20 T. |
63.12.16.05.02 | 2 | Dépôts de substances et mélanges solides, liquides ou gaz Substances et mélanges classés 1° provoquant des corrosions Corrosion cutanée catégorie 1 (A, B, C); 2° lésions oculaires graves catégorie 1; 3° toxicité aigüe (toutes voies - catégorie 4); 4° provoquant une irritation cutanée catégorie 2; 5° lésion/irritation oculaire catégorie 2; 6° toxicité spécifiques pour certains organes cibles - exposition unique - (STOT SE) catégorie 3; 7° présentant une toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT RE) catégories 1 ou 2; 8° dangers pour la santé à long terme; 9° toxicité pour la reproduction (effet sur ou via l'allaitement) en quantité supérieure ou égale à 20 T. |
63.12.17.01.01 | 3 | Dépôts de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel à l'exception des dépôts visés à la rubrique 24.20
- Produits phytopharmaceutiques : produits et leurs adjuvants tels que définis par le Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. lorsque la quantité stockée est égale ou supérieure à 25 kg et inférieure à 5 t. |
63.12.17.01.02 | 2 | Dépôts de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel à l'exception des dépôts visés à la rubrique 24.20
- Produits phytopharmaceutiques : produits et leurs adjuvants tels que définis par le Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. lorsque la quantité stockée est égale ou supérieure à 5 t. |
63.12.17.02.01 | 3 | Dépôts de produits phytopharmaceutiques autres que ceux à usage professionnel et biocides (à l'exception des désinfectants industriels) à l'exception des dépôts visés à la rubrique 24.20
- Produits phytopharmaceutiques : produits et leurs adjuvants tels que définis par le Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. lorsque la quantité stockée est égale ou supérieure à 0,5 t et inférieure à 5 t. |
63.12.17.02.02 | 2 | Dépôts de produits phytopharmaceutiques autres que ceux à usage professionnel et biocides (à l'exception des désinfectants industriels) à l'exception des dépôts visés à la rubrique 24.20
- Produits phytopharmaceutiques : produits et leurs adjuvants tels que définis par le Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. lorsque la quantité stockée est égale ou supérieure à 5 t. |
63.12.18.01.01 | 2 | Substances et mélanges autoréactifs, autochauffants, peroxydes organiques ou liquides pyrophoriques Substances et mélanges autoréactifs (types A ou B) et peroxydes organiques (types A ou B) en quantités supérieures à 10 kg |
63.12.18.02.01 | 2 | Substances et mélanges autoréactifs, autochauffants, peroxydes organiques ou liquides pyrophoriques Substances et mélanges autoréactifs (types C, D, E, F) et peroxydes organiques (types C, D, E, F) en quantités supérieures à 100 kg |
63.12.18.03.01 | 2 | Substances et mélanges autoréactifs, autochauffants, peroxydes organiques ou liquides pyrophoriques Substances et mélanges autoréactifs (type G) et peroxydes organiques (types G) en quantités supérieures à 1 t |
63.12.18.04.01 | 3 | Substances et mélanges autoréactifs, autochauffants, peroxydes organiques ou liquides pyrophoriques Liquides pyrophoriques de catégorie 1 et solides pyrophoriques de catégorie 1 en quantités supérieures à 100 kg et inférieures ou égales à 1 t |
63.12.18.04.02 | 2 | Substances et mélanges autoréactifs, autochauffants, peroxydes organiques ou liquides pyrophoriques Liquides pyrophoriques de catégorie 1 et solides pyrophoriques de catégorie 1 en quantités supérieures à 1 t |
63.12.18.05.01 | 3 | Substances et mélanges autoréactifs, autochauffants, peroxydes organiques ou liquides pyrophoriques Substances et mélanges autochauffants de catégorie 1 en quantités supérieures à 100 kg et inférieures ou égales à 1 t |
63.12.18.05.02 | 2 | Substances et mélanges autoréactifs, autochauffants, peroxydes organiques ou liquides pyrophoriques Substances et mélanges autochauffants de catégorie 1 en quantités supérieures à 1 t |
63.12.18.06.01 | 3 | Substances et mélanges autoréactifs, autochauffants, peroxydes organiques ou liquides pyrophoriques Substances et mélanges autochauffants catégorie 2 en quantités supérieures à 1 t et inférieures ou égales à 10 t |
63.12.18.06.02 | 2 | Substances et mélanges autoréactifs, autochauffants, peroxydes organiques ou liquides pyrophoriques Substances et mélanges autochauffants catégorie 2 en quantités supérieures à 10 t |
63.12.19 | 2 | Dépôts de vernis, peintures, gélatines, cosmétiques, produits de nettoyage, lorsque la capacité de stockage est supérieure à 10 T |
63.12.20.01.01 | 3 | Nitrate d’ammonium : engrais susceptibles de subir une décomposition autonome : S’applique aux engrais composés /complexes à base de nitrate d’ammonium (les engrais composés/complexes à base de nitrate d’ammonium contiennent du nitrate d’ ammonium et du phosphate et/ou de la potasse) qui sont susceptibles de subir une décomposition autonome selon l’épreuve de décomposition en gouttière des Nations Unies (voir le Manuel d’épreuves et de critères des Nations Unies, partie III, sous-section 3 8.2), dont la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est: 1° comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4% de matière organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l’annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais; 2° inférieure ou égale à 15,75 % en poids, sans limitation de teneur en matière combustible lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 1 tonne et inférieure à 100 tonnes |
63.12.20.01.02 | 2 | Nitrate d’ammonium : engrais susceptibles de subir une décomposition autonome : S’applique aux engrais composés /complexes à base de nitrate d’ammonium (les engrais composés/complexes à base de nitrate d’ammonium contiennent du nitrate d’ ammonium et du phosphate et/ou de la potasse) qui sont susceptibles de subir une décomposition autonome selon l’épreuve de décomposition en gouttière des Nations Unies (voir le Manuel d’épreuves et de critères des Nations Unies, partie III, sous-section 3 8.2), dont la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est: 1° comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4% de matière organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l’annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais; 2° inférieure ou égale à 15,75 % en poids, sans limitation de teneur en matière combustible lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 100 tonnes et inférieure à 5 000 tonnes. |
63.12.20.01.03 | 1 | Nitrate d’ammonium : engrais susceptibles de subir une décomposition autonome : S’applique aux engrais composés /complexes à base de nitrate d’ammonium (les engrais composés/complexes à base de nitrate d’ammonium contiennent du nitrate d’ ammonium et du phosphate et/ou de la potasse) qui sont susceptibles de subir une décomposition autonome selon l’épreuve de décomposition en gouttière des Nations Unies (voir le Manuel d’épreuves et de critères des Nations Unies, partie III, sous-section 3 8.2), dont la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est: 1° comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4% de matière organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l’annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais; 2° inférieure ou égale à 15,75 % en poids, sans limitation de teneur en matière combustible lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 5 000 tonnes. |
63.12.20.02.01 | 3 | Nitrate d’ammonium: qualité engrais: S’applique aux engrais simples à base de nitrate d’ammonium et aux engrais composés/complexes à base de nitrate d’ammonium qui satisfont aux conditions de l’annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais et dont la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est: 1° supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d’engrais simple à base de nitrate d’ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d’au moins 90 % ; 2° supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d’ammonium et de sulfate d’ammonium; 3° supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d’engrais simple à base de nitrate d’ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium dont la pureté est d’au moins 90%. lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 1 tonne et inférieure à 25 tonnes |
63.12.20.02.02 | 2 | Nitrate d’ammonium: qualité engrais: S’applique aux engrais simples à base de nitrate d’ammonium et aux engrais composés/complexes à base de nitrate d’ammonium qui satisfont aux conditions de l’annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais et dont la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est: 1° supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d’engrais simple à base de nitrate d’ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d’au moins 90 % ; 2° supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d’ammonium et de sulfate d’ammonium; 3° supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d’engrais simple à base de nitrate d’ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium dont la pureté est d’au moins 90%. lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 25 tonnes et inférieure à 1 250 tonnes |
63.12.20.02.03 | 1 | Nitrate d’ammonium: qualité engrais: S’applique aux engrais simples à base de nitrate d’ammonium et aux engrais composés/complexes à base de nitrate d’ammonium qui satisfont aux conditions de l’annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais et dont la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est: 1° supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d’engrais simple à base de nitrate d’ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d’au moins 90 % ; 2° supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d’ammonium et de sulfate d’ammonium; 3° supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d’engrais simple à base de nitrate d’ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium dont la pureté est d’au moins 90%. lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 1 250 tonnes |
63.12.20.03.01 | 3 | Nitrate d’ ammonium : qualité technique : S’applique au nitrate d’ammonium et aux mélanges de nitrate d’ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est: 1° comprise entre 24,5 et 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,4 % de substances combustibles; 2° supérieure à 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,2 % de substances combustibles; 3° s’applique également aux solutions aqueuses de nitrate d’ammonium dans lesquelles la concentration de nitrate d’ammonium est supérieure à 80 % en poids. lorsque la capacité de stockage est inférieure à 7 tonnes |
63.12.20.03.02 | 2 | Nitrate d’ ammonium : qualité technique : S’applique au nitrate d’ammonium et aux mélanges de nitrate d’ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est: 1° comprise entre 24,5 et 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,4 % de substances combustibles; 2° supérieure à 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,2 % de substances combustibles; 3° s’applique également aux solutions aqueuses de nitrate d’ammonium dans lesquelles la concentration de nitrate d’ammonium est supérieure à 80 % en poids. lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 7 tonnes et inférieure à 350 tonnes |
63.12.20.03.03 | 1 | Nitrate d’ ammonium : qualité technique : S’applique au nitrate d’ammonium et aux mélanges de nitrate d’ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est: 1° comprise entre 24,5 et 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,4 % de substances combustibles; 2° supérieure à 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,2 % de substances combustibles; 3° s’applique également aux solutions aqueuses de nitrate d’ammonium dans lesquelles la concentration de nitrate d’ammonium est supérieure à 80 % en poids. lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 350 tonnes |
63.12.20.04.01 | 3 | Nitrate d’ammonium : matières « off-specs » (hors spécifications) et engrais ne satisfaisant pas à l’essai de détonation : S’applique aux: 1° matières rejetées durant le processus de fabrication ainsi qu’ au nitrate d’ ammonium et aux mélanges de nitrate d’ammonium, d’engrais simples à base de nitrate d’ammonium et d’engrais composés/ complexes à base de nitrate d’ammonium visés dans les rubriques 63.12.20.02 et 63.12.20.03, qui sont ou ont été renvoyés par l’utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou une usine de retraitement en vue d’un recyclage ou d’un traitement destiné à garantir leur sécurité d’utilisation, parce qu’ils ne satisfont plus aux spécifications des rubriques 63.12.20.02 et 63.12.20.03; 2° engrais visés dans la rubrique 63.12.20.01 point 1° et dans la rubrique 63.12.20.02 qui ne satisfont pas aux conditions de l’annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais. lorsque la capacité de stockage est inférieure à 0,2 tonne. |
63.12.20.04.02 | 2 | Nitrate d’ammonium : matières « off-specs » (hors spécifications) et engrais ne satisfaisant pas à l’essai de détonation : S’applique aux: 1° matières rejetées durant le processus de fabrication ainsi qu’ au nitrate d’ ammonium et aux mélanges de nitrate d’ammonium, d’engrais simples à base de nitrate d’ammonium et d’engrais composés/ complexes à base de nitrate d’ammonium visés dans les rubriques 63.12.20.02 et 63.12.20.03, qui sont ou ont été renvoyés par l’utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou une usine de retraitement en vue d’un recyclage ou d’un traitement destiné à garantir leur sécurité d’utilisation, parce qu’ils ne satisfont plus aux spécifications des rubriques 63.12.20.02 et 63.12.20.03; 2° engrais visés dans la rubrique 63.12.20.01 point 1° et dans la rubrique 63.12.20.02 qui ne satisfont pas aux conditions de l’annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais. lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 0,2 tonne et inférieure à 10 tonnes |
63.12.20.04.03 | 1 | Nitrate d’ammonium : matières « off-specs » (hors spécifications) et engrais ne satisfaisant pas à l’essai de détonation : S’applique aux: 1° matières rejetées durant le processus de fabrication ainsi qu’ au nitrate d’ ammonium et aux mélanges de nitrate d’ammonium, d’engrais simples à base de nitrate d’ammonium et d’engrais composés/ complexes à base de nitrate d’ammonium visés dans les rubriques 63.12.20.02 et 63.12.20.03, qui sont ou ont été renvoyés par l’utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou une usine de retraitement en vue d’un recyclage ou d’un traitement destiné à garantir leur sécurité d’utilisation, parce qu’ils ne satisfont plus aux spécifications des rubriques 63.12.20.02 et 63.12.20.03; 2° engrais visés dans la rubrique 63.12.20.01 point 1° et dans la rubrique 63.12.20.02 qui ne satisfont pas aux conditions de l’annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais. lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 10 tonnes. |
63.12.20.05.01 | 3 | Dépôts d’engrais non visés par une autre rubrique,
d’une capacité totale supérieure à 5 tonnes et inférieure ou égale à 100 tonnes |
63.12.20.05.02 | 2 | Dépôts d’engrais non visés par une autre rubrique,
d’une capacité totale supérieure à 100 tonnes |
63.12.23 | 2 | Dépôts contenant une ou plusieurs substances listées à l'annexe I partie 2 - substances dangereuses désignées par l'accord de coopération du 16 février 2016, à l'exception des dépôts visés à la rubrique 63.12.16 :
N° 8 trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénique et/ou ses sels, |