Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques

vers une nouvelle recherche  Nouvelle recherche
Numéro de rubrique Classe Installation ou activité classée
63.12.08.02 2 Dépôts de gaz sous pression (gaz comprimés, liquéfiés réfrigérés ou dissous) non visés explicitement par une autre rubrique :
- réservoirs fixes pour d'autres gaz que l'air comprimé, et à l'exception des gaz visés nominativement par d'autres rubriques
63.12.08.03 2 Dépôts de gaz sous pression (gaz comprimés, liquéfiés réfrigérés ou dissous) non visés explicitement par une autre rubrique :
- gaz en récipients mobiles, lorsque le volume total des récipients est supérieur à 500 l
63.12.08.04.01 3 Réservoirs fixes ou mobiles de gaz inflammable, catégories 1 et 2, non visés explicitement par une autre rubrique dont la quantité totale (poids net : poids de la substance sans emballage) de stockage est :
supérieure ou égale à 25 kg et inférieure à 250 kg
63.12.08.04.02 2 Réservoirs fixes ou mobiles de gaz inflammable, catégories 1 et 2, non visés explicitement par une autre rubrique dont la quantité totale (poids net : poids de la substance sans emballage) de stockage est :
supérieure ou égale à 250 kg
63.12.08.05.01.01 3 Dépôt d’aérosols inflammables, catégorie 1, lorsque la quantité totale (poids net : poids de la substance sans emballage) est :
supérieure à 50 kg et inférieure ou égale à 500 kg
63.12.08.05.01.02 2 Dépôt d’aérosols inflammables, catégorie 1, lorsque la quantité totale (poids net : poids de la substance sans emballage) est :
supérieure à 500 kg
63.12.08.05.02.01 3 Dépôt d’aérosols inflammables, catégorie 2, lorsque la quantité totale (poids net : poids de la substance sans emballage) est :
supérieure à 500 kg et inférieure ou égale à 5 t
63.12.08.05.02.02 2 Dépôt d’aérosols inflammables, catégorie 2, lorsque la quantité totale (poids net : poids de la substance sans emballage) est :
supérieure à 5 t
63.12.09.01.01 3 Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50,
de catégorie 1 dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 50 l et inférieure à 500 l
63.12.09.01.02 2 Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50,
de catégorie 1 dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 500 l et inférieure à 5 000 l
63.12.09.01.03 1 Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50,
de catégorie 1 dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 5 000 l
63.12.09.02.01 3 Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50,
de catégorie 2, y compris l’essence ou ses carburants de substitution utilisés aux mêmes fins et présentant des propriétés similaires en termes d’inflammabilité
dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 100 l et inférieure à 5 000 l
63.12.09.02.02 2 Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50,
de catégorie 2, y compris l’essence ou ses carburants de substitution utilisés aux mêmes fins et présentant des propriétés similaires en termes d’inflammabilité
dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 5 000 l et inférieure à 50 000 l
63.12.09.02.03 1 Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50,
de catégorie 2, y compris l’essence ou ses carburants de substitution utilisés aux mêmes fins et présentant des propriétés similaires en termes d’inflammabilité
dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 50 000 l
63.12.09.03.01 3 Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50,
de catégorie 3, ainsi que les liquides dont le point d’éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 75 °C comme les gazoles, les carburants diesel et les huiles de chauffage légères et les liquides combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C et inférieur à 93°C et
dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 3 000 l et inférieure à 25 000 l
63.12.09.03.02 2 Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50,
de catégorie 3, ainsi que les liquides dont le point d’éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 75 °C comme les gazoles, les carburants diesel et les huiles de chauffage légères et les liquides combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C et inférieur à 93°C et
dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 25 000 l et inférieure à 250 000 l
63.12.09.03.03 1 Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50,
de catégorie 3, ainsi que les liquides dont le point d’éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 75 °C comme les gazoles, les carburants diesel et les huiles de chauffage légères et les liquides combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C et inférieur à 93°C et
dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 250 000 l
63.12.09.04.01 3 Dépôt de liquides difficilement combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 93 °C et
dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 5 000 l et inférieure à 50 000 l
63.12.09.04.02 2 Dépôt de liquides difficilement combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 93 °C et
dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 50 000 l et inférieure à 500 000 l
63.12.09.04.03 1 Dépôt de liquides difficilement combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 93 °C et
dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 500 000 l
63.12.09.05.01 3 Dépôts mixtes composés de liquides inflammables de catégorie 1 et/ou de liquides inflammables catégorie 2 et/ou de liquides inflammables catégorie 3 et/ou de combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C et inférieur à 93 °C et/ou de liquides difficilement combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 93 °C lorsque la capacité nominale équivalente totale du dépôt est :

La capacité nominale équivalente totale est définie par la formule suivante :

Q (équivalente totale) = 10*R.01+ R.02 + R.03/5 + R.04/10
R.01 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.01;
R.02 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.02;
R.03 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.03;
R.04 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.04.

supérieure ou égale à 500 l et inférieure à 5 000 l, tout en respectant les seuils de classe définis dans les rubriques spécifiques

63.12.09.05.02 2 Dépôts mixtes composés de liquides inflammables de catégorie 1 et/ou de liquides inflammables catégorie 2 et/ou de liquides inflammables catégorie 3 et/ou de combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C et inférieur à 93 °C et/ou de liquides difficilement combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 93 °C lorsque la capacité nominale équivalente totale du dépôt est :

La capacité nominale équivalente totale est définie par la formule suivante :

Q (équivalente totale) = 10*R.01+ R.02 + R.03/5 + R.04/10
R.01 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.01;
R.02 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.02;
R.03 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.03;
R.04 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.04.

est supérieure ou égale à 5 000 l et inférieure à 50 000 l, tout en respectant les seuils de classe définis dans les rubriques spécifiques

63.12.09.05.03 1 Dépôts mixtes composés de liquides inflammables de catégorie 1 et/ou de liquides inflammables catégorie 2 et/ou de liquides inflammables catégorie 3 et/ou de combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C et inférieur à 93 °C et/ou de liquides difficilement combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 93 °C lorsque la capacité nominale équivalente totale du dépôt est :

La capacité nominale équivalente totale est définie par la formule suivante :

Q (équivalente totale) = 10*R.01+ R.02 + R.03/5 + R.04/10
R.01 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.01;
R.02 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.02;
R.03 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.03;
R.04 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.04.

est supérieure ou égale à 50 000 l, tout en respectant les seuils de classe définis dans les rubriques spécifiques

63.12.16.01.01 3 Dépôts de substances et mélanges solides, liquides ou gaz
Présentant une toxicité aiguë, catégorie 1, toutes voies d’exposition
lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 0,01 T et inférieure à 0,1 T.
63.12.16.01.02 2 Dépôts de substances et mélanges solides, liquides ou gaz
Présentant une toxicité aiguë, catégorie 1, toutes voies d’exposition
lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 0,1 T.
63.12.16.02.01.01 3 Dépôts de substances et mélanges solides, liquides ou gaz
Substances et mélanges, solides, liquides ou gaz, présentant:
1° une toxicité aiguë, catégorie 2 (toutes voies d’exposition)
2° une toxicité spécifique pour certains organes cibles pour une exposition unique (STOT SE) catégorie 1 en quantités:

supérieure ou égale à 0,1 T et inférieure à 1 T.

63.12.16.02.01.02 2 Dépôts de substances et mélanges solides, liquides ou gaz
Substances et mélanges, solides, liquides ou gaz, présentant:
1° une toxicité aiguë, catégorie 2 (toutes voies d’exposition)
2° une toxicité spécifique pour certains organes cibles pour une exposition unique (STOT SE) catégorie 1 en quantités:

supérieure ou égale à 1 T.

63.12.16.02.02.01 3 Dépôts de substances et mélanges solides, liquides ou gaz
Substances et mélanges solides, liquides ou gaz présentant une toxicité aigüe, catégorie 3 (toutes voies d’expositions) en quantités

supérieures ou égales à 1 t et inférieure à 5 t

63.12.16.02.02.02 2 Dépôts de substances et mélanges solides, liquides ou gaz
Substances et mélanges solides, liquides ou gaz présentant une toxicité aigüe, catégorie 3 (toutes voies d’expositions) en quantités

supérieures ou égales à 5 t

63.12.16.03.01.01 3 Dépôts de substances et mélanges solides, liquides ou gaz
Solides, liquide et gaz (poids net) : Comburant de catégorie 1 dont les quantités sont :

supérieures ou égales à 25 kg et inférieures à 250 kg

63.12.16.03.01.02 2 Dépôts de substances et mélanges solides, liquides ou gaz
Solides, liquide et gaz (poids net) : Comburant de catégorie 1 dont les quantités sont :

supérieures ou égales à 250 kg

63.12.16.03.02.01 3 Dépôts de substances et mélanges solides, liquides ou gaz
Solides, liquides. Comburants de catégorie 2 ou 3 dont les quantités sont :

supérieures ou égales à 250 kg et inférieures à 1 t

63.12.16.03.02.02 2 Dépôts de substances et mélanges solides, liquides ou gaz
Solides, liquides. Comburants de catégorie 2 ou 3 dont les quantités sont :

supérieures ou égales à 1 t

63.12.16.04.01.01 3 Dépôts de substances et mélanges solides, liquides ou gaz
Dangereux pour le milieu aquatique
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant (à l'exception des carburants liquides à la pression atmosphérique pour moteurs à combustion interne et du mazout de chauffage)

supérieure ou égale à 0,4 T et inférieure à 4 T.

63.12.16.04.01.02 2 Dépôts de substances et mélanges solides, liquides ou gaz
Dangereux pour le milieu aquatique
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant (à l'exception des carburants liquides à la pression atmosphérique pour moteurs à combustion interne et du mazout de chauffage)

supérieure ou égale à 4 T.

63.12.16.04.02.01 3 Dépôts de substances et mélanges solides, liquides ou gaz
Dangereux pour le milieu aquatique de catégorie 2 chronique
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant (à l'exception des carburants liquides à la pression atmosphérique pour moteurs à combustion interne et du mazout de chauffage)

supérieure ou égale à 0,8 t et inférieure à 8 t

63.12.16.04.02.02 2 Dépôts de substances et mélanges solides, liquides ou gaz
Dangereux pour le milieu aquatique de catégorie 2 chronique
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant (à l'exception des carburants liquides à la pression atmosphérique pour moteurs à combustion interne et du mazout de chauffage

supérieure ou égale à 8 t

63.12.16.04.03.01 3 Dépôts de substances et mélanges solides, liquides ou gaz
Dangereux pour le milieu aquatique de catégories 3 ou 4 chronique
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant (à l'exception des carburants liquides à la pression atmosphérique pour moteurs à combustion interne et du mazout de chauffage)

supérieure ou égale à 1,6 t et inférieure à 16 t

63.12.16.04.03.02 2 Dépôts de substances et mélanges solides, liquides ou gaz
Dangereux pour le milieu aquatique de catégories 3 ou 4 chronique
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant (à l'exception des carburants liquides à la pression atmosphérique pour moteurs à combustion interne et du mazout de chauffage)

supérieure ou égale à 16 t

63.12.16.05.01 3 Dépôts de substances et mélanges solides, liquides ou gaz
Substances et mélanges classés
1° provoquant des corrosions Corrosion cutanée catégorie 1 (A, B, C);
2° lésions oculaires graves catégorie 1;
3° toxicité aigüe (toutes voies - catégorie 4);
4° provoquant une irritation cutanée catégorie 2;
5° lésion/irritation oculaire catégorie 2;
6° toxicité spécifiques pour certains organes cibles - exposition unique - (STOT SE) catégorie 3;
7° présentant une toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT RE) catégories 1 ou 2;
8° dangers pour la santé à long terme;
9° toxicité pour la reproduction (effet sur ou via l'allaitement)

en quantité supérieure ou égale à 0,5 T et inférieure à 20 T.

63.12.16.05.02 2 Dépôts de substances et mélanges solides, liquides ou gaz
Substances et mélanges classés
1° provoquant des corrosions Corrosion cutanée catégorie 1 (A, B, C);
2° lésions oculaires graves catégorie 1;
3° toxicité aigüe (toutes voies - catégorie 4);
4° provoquant une irritation cutanée catégorie 2;
5° lésion/irritation oculaire catégorie 2;
6° toxicité spécifiques pour certains organes cibles - exposition unique - (STOT SE) catégorie 3;
7° présentant une toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT RE) catégories 1 ou 2;
8° dangers pour la santé à long terme;
9° toxicité pour la reproduction (effet sur ou via l'allaitement)

en quantité supérieure ou égale à 20 T.

63.12.17.01.01 3 Dépôts de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel à l'exception des dépôts visés à la rubrique 24.20

- Produits phytopharmaceutiques : produits et leurs adjuvants tels que définis par le Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
- Dépôt : espace limité destiné au stockage de produits phytopharmaceutiques.
- Usage professionnel de produits phytopharmaceutiques : emploi de produits phytopharmaceutiques agréés pour une utilisation professionnelle, tant dans les secteurs agricole et horticole que dans d'autres secteurs.

lorsque la quantité stockée est égale ou supérieure à 25 kg et inférieure à 5 t.

63.12.17.01.02 2 Dépôts de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel à l'exception des dépôts visés à la rubrique 24.20

- Produits phytopharmaceutiques : produits et leurs adjuvants tels que définis par le Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
- Dépôt : espace limité destiné au stockage de produits phytopharmaceutiques.
- Usage professionnel de produits phytopharmaceutiques : emploi de produits phytopharmaceutiques agréés pour une utilisation professionnelle, tant dans les secteurs agricole et horticole que dans d'autres secteurs.

lorsque la quantité stockée est égale ou supérieure à 5 t.

63.12.17.02.01 3 Dépôts de produits phytopharmaceutiques autres que ceux à usage professionnel et biocides (à l'exception des désinfectants industriels) à l'exception des dépôts visés à la rubrique 24.20

- Produits phytopharmaceutiques : produits et leurs adjuvants tels que définis par le Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
- Dépôt : espace limité destiné au stockage de produits phytopharmaceutiques.
- Usage professionnel de produits phytopharmaceutiques : emploi de produits phytopharmaceutiques agréés pour une utilisation professionnelle, tant dans les secteurs agricole et horticole que dans d'autres secteurs.

lorsque la quantité stockée est égale ou supérieure à 0,5 t et inférieure à 5 t.

63.12.17.02.02 2 Dépôts de produits phytopharmaceutiques autres que ceux à usage professionnel et biocides (à l'exception des désinfectants industriels) à l'exception des dépôts visés à la rubrique 24.20

- Produits phytopharmaceutiques : produits et leurs adjuvants tels que définis par le Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
- Dépôt : espace limité destiné au stockage de produits phytopharmaceutiques.
- Usage professionnel de produits phytopharmaceutiques : emploi de produits phytopharmaceutiques agréés pour une utilisation professionnelle, tant dans les secteurs agricole et horticole que dans d'autres secteurs.

lorsque la quantité stockée est égale ou supérieure à 5 t.

63.12.18.01.01 2 Substances et mélanges autoréactifs, autochauffants, peroxydes organiques ou liquides pyrophoriques
Substances et mélanges autoréactifs (types A ou B) et peroxydes organiques (types A ou B)

en quantités supérieures à 10 kg

63.12.18.02.01 2 Substances et mélanges autoréactifs, autochauffants, peroxydes organiques ou liquides pyrophoriques
Substances et mélanges autoréactifs (types C, D, E, F) et peroxydes organiques (types C, D, E, F)

en quantités supérieures à 100 kg

63.12.18.03.01 2 Substances et mélanges autoréactifs, autochauffants, peroxydes organiques ou liquides pyrophoriques
Substances et mélanges autoréactifs (type G) et peroxydes organiques (types G)

en quantités supérieures à 1 t

63.12.18.04.01 3 Substances et mélanges autoréactifs, autochauffants, peroxydes organiques ou liquides pyrophoriques
Liquides pyrophoriques de catégorie 1 et solides pyrophoriques de catégorie 1

en quantités supérieures à 100 kg et inférieures ou égales à 1 t

63.12.18.04.02 2 Substances et mélanges autoréactifs, autochauffants, peroxydes organiques ou liquides pyrophoriques
Liquides pyrophoriques de catégorie 1 et solides pyrophoriques de catégorie 1

en quantités supérieures à 1 t

63.12.18.05.01 3 Substances et mélanges autoréactifs, autochauffants, peroxydes organiques ou liquides pyrophoriques
Substances et mélanges autochauffants de catégorie 1

en quantités supérieures à 100 kg et inférieures ou égales à 1 t

63.12.18.05.02 2 Substances et mélanges autoréactifs, autochauffants, peroxydes organiques ou liquides pyrophoriques
Substances et mélanges autochauffants de catégorie 1

en quantités supérieures à 1 t

63.12.18.06.01 3 Substances et mélanges autoréactifs, autochauffants, peroxydes organiques ou liquides pyrophoriques
Substances et mélanges autochauffants catégorie 2

en quantités supérieures à 1 t et inférieures ou égales à 10 t

63.12.18.06.02 2 Substances et mélanges autoréactifs, autochauffants, peroxydes organiques ou liquides pyrophoriques
Substances et mélanges autochauffants catégorie 2

en quantités supérieures à 10 t

63.12.19 2 Dépôts de vernis, peintures, gélatines, cosmétiques, produits de nettoyage, lorsque la capacité de stockage est supérieure à 10 T
63.12.20.01.01 3 Nitrate d’ammonium : engrais susceptibles de subir une décomposition autonome :
S’applique aux engrais composés /complexes à base de nitrate d’ammonium (les engrais composés/complexes à base de nitrate d’ammonium contiennent du nitrate d’ ammonium et du phosphate et/ou de la potasse) qui sont susceptibles de subir une décomposition autonome selon l’épreuve de décomposition en gouttière des Nations Unies (voir le Manuel d’épreuves et de critères des Nations Unies, partie III, sous-section 3 8.2), dont la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est:
1° comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4% de matière organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l’annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais;
2° inférieure ou égale à 15,75 % en poids, sans limitation de teneur en matière combustible

lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 1 tonne et inférieure à 100 tonnes

63.12.20.01.02 2 Nitrate d’ammonium : engrais susceptibles de subir une décomposition autonome :
S’applique aux engrais composés /complexes à base de nitrate d’ammonium (les engrais composés/complexes à base de nitrate d’ammonium contiennent du nitrate d’ ammonium et du phosphate et/ou de la potasse) qui sont susceptibles de subir une décomposition autonome selon l’épreuve de décomposition en gouttière des Nations Unies (voir le Manuel d’épreuves et de critères des Nations Unies, partie III, sous-section 3 8.2), dont la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est:
1° comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4% de matière organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l’annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais;
2° inférieure ou égale à 15,75 % en poids, sans limitation de teneur en matière combustible

lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 100 tonnes et inférieure à 5 000 tonnes.

63.12.20.01.03 1 Nitrate d’ammonium : engrais susceptibles de subir une décomposition autonome :
S’applique aux engrais composés /complexes à base de nitrate d’ammonium (les engrais composés/complexes à base de nitrate d’ammonium contiennent du nitrate d’ ammonium et du phosphate et/ou de la potasse) qui sont susceptibles de subir une décomposition autonome selon l’épreuve de décomposition en gouttière des Nations Unies (voir le Manuel d’épreuves et de critères des Nations Unies, partie III, sous-section 3 8.2), dont la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est:
1° comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4% de matière organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l’annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais;
2° inférieure ou égale à 15,75 % en poids, sans limitation de teneur en matière combustible

lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 5 000 tonnes.

63.12.20.02.01 3 Nitrate d’ammonium: qualité engrais:
S’applique aux engrais simples à base de nitrate d’ammonium et aux engrais composés/complexes à base de nitrate d’ammonium qui satisfont aux conditions de l’annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais et dont la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est:
1° supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d’engrais simple à base de nitrate d’ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d’au moins 90 % ;
2° supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d’ammonium et de sulfate d’ammonium;
3° supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d’engrais simple à base de nitrate d’ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium dont la pureté est d’au moins 90%.

lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 1 tonne et inférieure à 25 tonnes

63.12.20.02.02 2 Nitrate d’ammonium: qualité engrais:
S’applique aux engrais simples à base de nitrate d’ammonium et aux engrais composés/complexes à base de nitrate d’ammonium qui satisfont aux conditions de l’annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais et dont la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est:
1° supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d’engrais simple à base de nitrate d’ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d’au moins 90 % ;
2° supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d’ammonium et de sulfate d’ammonium;
3° supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d’engrais simple à base de nitrate d’ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium dont la pureté est d’au moins 90%.

lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 25 tonnes et inférieure à 1 250 tonnes

63.12.20.02.03 1 Nitrate d’ammonium: qualité engrais:
S’applique aux engrais simples à base de nitrate d’ammonium et aux engrais composés/complexes à base de nitrate d’ammonium qui satisfont aux conditions de l’annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais et dont la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est:
1° supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d’engrais simple à base de nitrate d’ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d’au moins 90 % ;
2° supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d’ammonium et de sulfate d’ammonium;
3° supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d’engrais simple à base de nitrate d’ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium dont la pureté est d’au moins 90%.

lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 1 250 tonnes

63.12.20.03.01 3 Nitrate d’ ammonium : qualité technique :
S’applique au nitrate d’ammonium et aux mélanges de nitrate d’ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est:
1° comprise entre 24,5 et 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,4 % de substances combustibles;
2° supérieure à 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,2 % de substances combustibles;
3° s’applique également aux solutions aqueuses de nitrate d’ammonium dans lesquelles la concentration de nitrate d’ammonium est supérieure à 80 % en poids.

lorsque la capacité de stockage est inférieure à 7 tonnes

63.12.20.03.02 2 Nitrate d’ ammonium : qualité technique :
S’applique au nitrate d’ammonium et aux mélanges de nitrate d’ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est:
1° comprise entre 24,5 et 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,4 % de substances combustibles;
2° supérieure à 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,2 % de substances combustibles;
3° s’applique également aux solutions aqueuses de nitrate d’ammonium dans lesquelles la concentration de nitrate d’ammonium est supérieure à 80 % en poids.

lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 7 tonnes et inférieure à 350 tonnes

63.12.20.03.03 1 Nitrate d’ ammonium : qualité technique :
S’applique au nitrate d’ammonium et aux mélanges de nitrate d’ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est:
1° comprise entre 24,5 et 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,4 % de substances combustibles;
2° supérieure à 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,2 % de substances combustibles;
3° s’applique également aux solutions aqueuses de nitrate d’ammonium dans lesquelles la concentration de nitrate d’ammonium est supérieure à 80 % en poids.

lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 350 tonnes

63.12.20.04.01 3 Nitrate d’ammonium : matières « off-specs » (hors spécifications) et engrais ne satisfaisant pas à l’essai de détonation :
S’applique aux:
1° matières rejetées durant le processus de fabrication ainsi qu’ au nitrate d’ ammonium et aux mélanges de nitrate d’ammonium, d’engrais simples à base de nitrate d’ammonium et d’engrais composés/ complexes à base de nitrate d’ammonium visés dans les rubriques 63.12.20.02 et 63.12.20.03, qui sont ou ont été renvoyés par l’utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou une usine de retraitement en vue d’un recyclage ou d’un traitement destiné à garantir leur sécurité d’utilisation, parce qu’ils ne satisfont plus aux spécifications des rubriques 63.12.20.02 et 63.12.20.03;
2° engrais visés dans la rubrique 63.12.20.01 point 1° et dans la rubrique 63.12.20.02 qui ne satisfont pas aux conditions de l’annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais.

lorsque la capacité de stockage est inférieure à 0,2 tonne.

63.12.20.04.02 2 Nitrate d’ammonium : matières « off-specs » (hors spécifications) et engrais ne satisfaisant pas à l’essai de détonation :
S’applique aux:
1° matières rejetées durant le processus de fabrication ainsi qu’ au nitrate d’ ammonium et aux mélanges de nitrate d’ammonium, d’engrais simples à base de nitrate d’ammonium et d’engrais composés/ complexes à base de nitrate d’ammonium visés dans les rubriques 63.12.20.02 et 63.12.20.03, qui sont ou ont été renvoyés par l’utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou une usine de retraitement en vue d’un recyclage ou d’un traitement destiné à garantir leur sécurité d’utilisation, parce qu’ils ne satisfont plus aux spécifications des rubriques 63.12.20.02 et 63.12.20.03;
2° engrais visés dans la rubrique 63.12.20.01 point 1° et dans la rubrique 63.12.20.02 qui ne satisfont pas aux conditions de l’annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais.

lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 0,2 tonne et inférieure à 10 tonnes

63.12.20.04.03 1 Nitrate d’ammonium : matières « off-specs » (hors spécifications) et engrais ne satisfaisant pas à l’essai de détonation :
S’applique aux:
1° matières rejetées durant le processus de fabrication ainsi qu’ au nitrate d’ ammonium et aux mélanges de nitrate d’ammonium, d’engrais simples à base de nitrate d’ammonium et d’engrais composés/ complexes à base de nitrate d’ammonium visés dans les rubriques 63.12.20.02 et 63.12.20.03, qui sont ou ont été renvoyés par l’utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou une usine de retraitement en vue d’un recyclage ou d’un traitement destiné à garantir leur sécurité d’utilisation, parce qu’ils ne satisfont plus aux spécifications des rubriques 63.12.20.02 et 63.12.20.03;
2° engrais visés dans la rubrique 63.12.20.01 point 1° et dans la rubrique 63.12.20.02 qui ne satisfont pas aux conditions de l’annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais.

lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 10 tonnes.

63.12.20.05.01 3 Dépôts d’engrais non visés par une autre rubrique,

d’une capacité totale supérieure à 5 tonnes et inférieure ou égale à 100 tonnes

63.12.20.05.02 2 Dépôts d’engrais non visés par une autre rubrique,

d’une capacité totale supérieure à 100 tonnes

63.12.23 2 Dépôts contenant une ou plusieurs substances listées à l'annexe I partie 2 - substances dangereuses désignées par l'accord de coopération du 16 février 2016, à l'exception des dépôts visés à la rubrique 63.12.16 :

N° 8 trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénique et/ou ses sels,
N° 24 isocyanate de méthyle,
N° 7 pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ou ses sels,
N° 11 composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable : monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel, N° 28 arsine (trihydrure d'arsénic),
N° 27 dichlorure de carbonyle (phosgène) - SEUIL B/H 300 kg/750 kg,
N° 29 phosphine (trihydrure de phosphore),
N° 30 dichlorure de soufre, N° 33 les cancérogènes suivants ou les mélanges contenant les cancérogènes suivants en concentration supérieure à 5 % en poids :
- 4-aminobiphényle et /ou ses sels,
- Benzotrichlorure,
- Benzidine et/ou ses sels,
- Oxyde de bis(chlorométhyle)
- Oxyde de chlorométhyle et de méthyle,
- Chlorure de diméthylcarbamoyle,
- 1,2-dibromo-3-chloropropane,
- 1,2-diméthylhydrazine,
- Diméthylnitosamine,
- Triamide héxaméthylphosphorique,
- Hydrazine,
- 2-naphthylamine et/ou ses sels,
- 4-nitrodiphényle, 1.3 - propanesulfone,
N° 23 4, 4' - méthylène bis (2-chloraniline) et/ou ses sels sous forme pulvérulente,
N° 32 polychlorodibenzofuranes et polychlorobibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD.