Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques

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INTITULÉ de la RUBRIQUE
Rubrique 63.12.08.04.02
Classe 2 SEVESO - Les établissements visés à l'annexe Ire [de l'AGW "Rubriques"], où sont présentes des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, sont rangés en classe 1, nonobstant le classement qui leur est attribué dans ladite annexe. (art. 3ter de l'AGW "Rubriques")
Rubrique à risque SOL NON
Réservoirs fixes ou mobiles de gaz inflammable, catégories 1 et 2, non visés explicitement par une autre rubrique dont la quantité totale (poids net : poids de la substance sans emballage) de stockage est :
supérieure ou égale à 250 kg
Instance(s) d'avis obligatoire
L'avis de la DGO4 (DG "Aménagement du Territoire, Logement...") sur la compatibilité de l'installation et de l'activité avec le CWATUPE est requis pour tout permis d'environnement. (art. 3, al. 1 de l'AGW "Rubriques") Le DNF (Département de la Nature et des Forêts) est consulté par le fonctionnaire technique sur le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis, ainsi que pour le point IV.5.4. troisièmement, de l'annexe II relative au projet agricole. (art. 3, al. 2 de l'AGW "Rubriques") La DDR (Direction du Développement rural du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau) est consultée par le fonctionnaire technique pour toute demande de permis relatif à une activité ou une installation sise en tout ou en partie en zone agricole. (art. 3, al. 3 de l'AGW "Rubriques")
Considérant(s)
Extrait des considérants de l'AGW du 16 mai 2019 (MB 08/10/2019) :
Considérant que, en date du 31 décembre 2008, l'Union européenne a publié le Règlement 1272/2008/CEE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (mieux connu sous la dénomination « Règlement CLP », pour Classification, Labelling, Packaging); que ce texte vise à harmoniser la classification des dangers telle qu'appliquée dans l'Union européenne avec les réglementations internationales; que ce Règlement se base essentiellement sur le Global Harmonised System ou Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques proposé par les Nations Unies; que l'harmonisation des classes de risque et des étiquetages y afférents a pour objectifs un plus grand degré de protection des utilisateurs et une plus grande facilité pour les échanges commerciaux internationaux; que l'application du Règlement CLP prévoit la modification et l'abrogation des directives :
1° 67/548/CEE modifiée relative à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances dangereuses. On parle également de cette directive sous l'appellation DSD : « Dangerous Substances Directive »;
2° 1999/45/CE modifiée relative à la classification, l'étiquetage et l'emballage des préparations dangereuses, plus connue sous le nom de « Dangerous Preparations Directive » (DPD);
que le passage du système de classification mis en place par les directives susvisées à celui du Règlement CLP entraîne le reclassement de bon nombre de produits chimiques; qu'à titre d'exemple, là où l'ancienne classification prévoyait trois classes pour la toxicité aiguë par voie orale des substances (Très toxique, Toxique et Nocif), le Règlement CLP envisage quatre catégories (Cat.1 à Cat.4) et que, de plus, aucune valeur seuil utilisée dans la classification précédente ne correspond à celles qui sont utilisées dans le Règlement CLP; que des substances classées parmi les plus toxiques sont donc à présent reléguées en catégorie 2; que, de même, des substances qui appartenaient à deux classes différentes (Très toxique et Toxique, par exemple) peuvent se retrouver dans la même catégorie (Cat. 2, dans ce cas);
que ce décalage entre les valeurs seuils utilisées par les deux systèmes de classification est observé dans toutes les rubriques de danger; que l'implémentation du Règlement CLP entraîne donc non seulement une modification des termes utilisés (catégories au lieu de classe, par exemple), mais également un remaniement en profondeur des diverses classes de danger; que ces modifications ont une implication pour certaines rubriques de l'arrêté du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol; qu'ainsi, par exemple, les classes « Très toxique », « Toxique » et « Nocif » par voie orale disparaissant au profit de « Toxique de Catégorie 1, 2, 3 ou 4 », des rubriques telles que :
1° 63.12.16.01.01 Dépôts de substances, préparations ou mélanges classés très toxiques, autres que les produits agrochimiques, lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 0,01 T et inférieure à 0,1 T;
2° 63.12.16.02.01 Dépôts de substances, préparations ou mélanges classés toxiques (à l'exception des carburants liquides à la pression atmosphérique pour moteurs à combustion interne et du mazout de chauffage), autres que les produits agrochimiques, lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 0,1 T et inférieure à 1 T;
3° 63.12.16.05.01 Dépôts de substances, préparations ou mélanges classés corrosifs, nocifs ou irritants, autres que les produits agrochimiques, lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 0,5 T et inférieure à 20 T,
nécessitent une réécriture, puisque les termes utilisés pour sélectionner la rubrique disparaissent de la nouvelle réglementation; que, de plus, vu qu'il n'existe pratiquement plus aucune concordance entre les classes actuelles et les nouvelles catégories, ni en nombre, ni en ce qui concerne leurs valeurs seuil, il convient de réévaluer l'ensemble des rubriques considérées; que l'adaptation des rubriques au Règlement CLP a été réalisée via soit :
1° un statu quo;
2° une adaptation du libellé des rubriques existantes au libellé du Règlement CLP tout en gardant les seuils existants;
3° une création de rubrique pour les catégories de danger créées dans le cadre de la nomenclature CLP, les seuils ayant été choisis au regard de risque similaire déjà visé par l'arrêté du 4 juillet 2002 susvisé ou au regard des seuils fixés par la directive SEVESO III;
Autre(s) législation(s)
Les substances et préparations sont classées conformément au Règlement CLP - 1272/2008 :
Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006
Conditions d'exploitation Formulaires (à partir du 1er septembre 2019)
Conditions générales Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
  Implantation
Construction
  Eau   Air   Odeur   Bruit
Vibrations
  Accidents
Incendies
  . . 
Date promulgation4/07/2002
Date publication21/09/2002
err. 01/10/2002
Date entrée en vigueur01/10/2002
Conditions transversales Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté.
     A priori, aucune condition transversale ne trouve à s'appliquer pour cette rubrique.
 
Conditions sectorielles Pas encore de conditions d'exploitation sectorielles publiées !

Rappel : L'autorité compétente peut toujours imposer des conditions particulières.