Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques |
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Nouvelle recherche |
INTITULÉ de la RUBRIQUE | |||||||||||||||
Nitrate d’ammonium : engrais susceptibles de subir une décomposition autonome : S’applique aux engrais composés /complexes à base de nitrate d’ammonium (les engrais composés/complexes à base de nitrate d’ammonium contiennent du nitrate d’ ammonium et du phosphate et/ou de la potasse) qui sont susceptibles de subir une décomposition autonome selon l’épreuve de décomposition en gouttière des Nations Unies (voir le Manuel d’épreuves et de critères des Nations Unies, partie III, sous-section 3 8.2), dont la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est: 1° comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4% de matière organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l’annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais; 2° inférieure ou égale à 15,75 % en poids, sans limitation de teneur en matière combustible lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 1 tonne et inférieure à 100 tonnes |
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| Règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais | ||||||||||||||
| Les matières évoquées (matières organiques telles que boues, composts de déchets verts, écumes de papeterie,…) sont soumises en fonction du volume aux rubriques de classe 3 ou 2 : 01.49.01.03 Stockage de matières fertilisantes à l’exception de celles visées par les rubriques 63.12.10 et 63.12.20 et des effluents d’élevage tels que réglementés par les articles R.188 à R.232 du Code de l’eau.
… Les termes stockage et dépôt, [n'impliquent pas] … une distinction entre « secteur agriculture ou pas « . Les rubriques excluent donc de leur champ d’application les dépôts de matières organiques détenus par un non-agriculteur (63.12.10), les engrais (63.12.20) et les effluents d’élevage (lisier, purin, fumier…) détenus par un agriculteur sur son site d’exploitation. Le stockage au champ des effluents d’élevage est, lui, visé par la 01.49.01.02. Les rubriques 01.49.01.03.01 et 01.49.01.03.02. concernent en fait des dépôts détenus par un agriculteur tels que des écumes de sucrerie, des écumes de papeterie, des boues de station d’épuration… Ces derniers dépôts sont donc soumis à déclaration (10 à 500 m3) ou à permis d’environnement (> 500 m3). (Mail DPA du 31/01/2019) | ||||||||||||||
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Conditions générales |
Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
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Date promulgation | 4/07/2002 | ||||||||||||||
Date publication | 21/09/2002 err. 01/10/2002 | ||||||||||||||
Date entrée en vigueur | 01/10/2002 | ||||||||||||||
Conditions transversales | Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté. | ||||||||||||||
A priori, aucune condition transversale ne trouve à s'appliquer pour cette rubrique. | |||||||||||||||
Conditions intégrales | Pas encore de conditions d'exploitation intégrales publiées ! L'autorité compétente peut imposer des conditions complémentaires. |