Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques

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Numéro de rubrique Classe Installation ou activité classée
50.50.01 3 Commerce de détail et/ou distribution de carburants :

Installations de distribution d'hydrocarbures liquides dont le point d’éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100 °C, pour véhicules à moteur, à des fins commerciales autres que la vente au public, telles que la distribution d’hydrocarbures destinée à l’alimentation d’un parc de véhicules en gestion propre ou pour compte propre, comportant deux pistolets maximum et pour autant que la capacité de stockage du dépôt d’hydrocarbures soit supérieure ou égale à 3 000 litres et inférieure à 25 000 litres

Installation de distribution de carburants : l'ensemble des installations et des activités destinées à conditionner, à stocker et à transférer des carburants de réservoirs fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur

50.50.02 3 Commerce de détail et/ou distribution de carburants :

Installations de distribution d'hydrocarbures liquides dont le point d’éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100 °C, pour les moteurs à combustion interne et pour le chauffage, exploitées comme point de vente au public, comportant deux pistolets maximum et pour autant que la capacité de stockage du dépôt d’hydrocarbures soit supérieure ou égale à 3 000 litres et inférieure à 25 000 litres

Installation de distribution de carburants : l'ensemble des installations et des activités destinées à conditionner, à stocker et à transférer des carburants de réservoirs fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur

50.50.03 2 Commerce de détail et/ou distribution de carburants :

Installation de distribution non visée par les rubriques 50.50.01 et 50.50.02, destinée à l'alimentation en hydrocarbures liquides à température et pression normales (0 °C et 1 atmosphère), des réservoirs des véhicules à moteur et, le cas échéant, des réservoirs mobiles tels que bidons, jerrican

Installation de distribution de carburants : l'ensemble des installations et des activités destinées à conditionner, à stocker et à transférer des carburants de réservoirs fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur

50.50.04.01.01 2 Commerce de détail et/ou distribution de carburants :

Installation de distribution destinée à l'alimentation en carburants alternatifs gazeux des réservoirs de véhicules à moteur, à l'exception des unités de ravitaillement visées par la rubrique 50.50.04.02.

L'on entend par :
1° un carburant alternatif gazeux : un carburant qui se substitue aux carburants liquides à température et pression normales (0 ° C et 1 atmosphère) en tant que source d'énergie pour les transports. Notamment: l'hydrogène; le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse comprimée, appelé habituellement gaz naturel comprimé, en abrégé GNC; le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme liquéfiée, appelé habituellement gaz naturel liquéfié, en abrégé GNL; le gaz de pétrole liquéfié, en abrégé GPL;
2° le biométhane : le biogaz épuré en vue de son utilisation dans un moteur thermique;
3° le biogaz : le gaz issu du processus de décomposition biologique de biomatières en l'absence d'oxygène dans une installation de biométhanisation.

Installation de distribution de carburants : l'ensemble des installations et des activités destinées à conditionner, à stocker et à transférer des carburants de réservoirs fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur

lorsqu'il s'agit de gaz naturel comprimé

50.50.04.01.02 2 Commerce de détail et/ou distribution de carburants :

Installation de distribution destinée à l'alimentation en carburants alternatifs gazeux des réservoirs de véhicules à moteur, à l'exception des unités de ravitaillement visées par la rubrique 50.50.04.02.

L'on entend par :
1° un carburant alternatif gazeux : un carburant qui se substitue aux carburants liquides à température et pression normales (0 ° C et 1 atmosphère) en tant que source d'énergie pour les transports. Notamment: l'hydrogène; le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse comprimée, appelé habituellement gaz naturel comprimé, en abrégé GNC; le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme liquéfiée, appelé habituellement gaz naturel liquéfié, en abrégé GNL; le gaz de pétrole liquéfié, en abrégé GPL;
2° le biométhane : le biogaz épuré en vue de son utilisation dans un moteur thermique;
3° le biogaz : le gaz issu du processus de décomposition biologique de biomatières en l'absence d'oxygène dans une installation de biométhanisation.

Installation de distribution de carburants : l'ensemble des installations et des activités destinées à conditionner, à stocker et à transférer des carburants de réservoirs fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur

lorsqu'il s'agit de gaz naturel liquéfié

50.50.04.01.03 2 Commerce de détail et/ou distribution de carburants :

Installation de distribution destinée à l'alimentation en carburants alternatifs gazeux des réservoirs de véhicules à moteur, à l'exception des unités de ravitaillement visées par la rubrique 50.50.04.02.

L'on entend par :
1° un carburant alternatif gazeux : un carburant qui se substitue aux carburants liquides à température et pression normales (0 ° C et 1 atmosphère) en tant que source d'énergie pour les transports. Notamment: l'hydrogène; le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse comprimée, appelé habituellement gaz naturel comprimé, en abrégé GNC; le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme liquéfiée, appelé habituellement gaz naturel liquéfié, en abrégé GNL; le gaz de pétrole liquéfié, en abrégé GPL;
2° le biométhane : le biogaz épuré en vue de son utilisation dans un moteur thermique;
3° le biogaz : le gaz issu du processus de décomposition biologique de biomatières en l'absence d'oxygène dans une installation de biométhanisation.

Installation de distribution de carburants : l'ensemble des installations et des activités destinées à conditionner, à stocker et à transférer des carburants de réservoirs fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur

lorsqu'il s'agit de gaz de pétrole liquéfié

50.50.04.01.04 2 Commerce de détail et/ou distribution de carburants :

Installation de distribution destinée à l'alimentation en carburants alternatifs gazeux des réservoirs de véhicules à moteur, à l'exception des unités de ravitaillement visées par la rubrique 50.50.04.02.

L'on entend par :
1° un carburant alternatif gazeux : un carburant qui se substitue aux carburants liquides à température et pression normales (0 ° C et 1 atmosphère) en tant que source d'énergie pour les transports. Notamment: l'hydrogène; le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse comprimée, appelé habituellement gaz naturel comprimé, en abrégé GNC; le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme liquéfiée, appelé habituellement gaz naturel liquéfié, en abrégé GNL; le gaz de pétrole liquéfié, en abrégé GPL;
2° le biométhane : le biogaz épuré en vue de son utilisation dans un moteur thermique;
3° le biogaz : le gaz issu du processus de décomposition biologique de biomatières en l'absence d'oxygène dans une installation de biométhanisation.

Installation de distribution de carburants : l'ensemble des installations et des activités destinées à conditionner, à stocker et à transférer des carburants de réservoirs fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur

lorsqu'il s'agit de l'hydrogène

50.50.04.01.09 2 Commerce de détail et/ou distribution de carburants :

Installation de distribution destinée à l'alimentation en carburants alternatifs gazeux des réservoirs de véhicules à moteur, à l'exception des unités de ravitaillement visées par la rubrique 50.50.04.02.

L'on entend par :
1° un carburant alternatif gazeux : un carburant qui se substitue aux carburants liquides à température et pression normales (0 ° C et 1 atmosphère) en tant que source d'énergie pour les transports. Notamment: l'hydrogène; le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse comprimée, appelé habituellement gaz naturel comprimé, en abrégé GNC; le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme liquéfiée, appelé habituellement gaz naturel liquéfié, en abrégé GNL; le gaz de pétrole liquéfié, en abrégé GPL;
2° le biométhane : le biogaz épuré en vue de son utilisation dans un moteur thermique;
3° le biogaz : le gaz issu du processus de décomposition biologique de biomatières en l'absence d'oxygène dans une installation de biométhanisation.

Installation de distribution de carburants : l'ensemble des installations et des activités destinées à conditionner, à stocker et à transférer des carburants de réservoirs fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur

lorsqu'il s'agit d'un carburant alternatif gazeux non visé par les rubriques 50.50.04.01.01, 50.50.04.01.02, 50.50.04.01.03 et 50.50.04.01.04

50.50.04.02 3 Commerce de détail et/ou distribution de carburants :

Unité de ravitaillement destinée à approvisionner en gaz naturel comprimé d'un ou plusieurs véhicules roulant au gaz naturel, à une pression de remplissage maximale de 30 MPa (300 bar), sans stockage intermédiaire de gaz à haute pression.

Installation de distribution de carburants : l'ensemble des installations et des activités destinées à conditionner, à stocker et à transférer des carburants de réservoirs fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur.

63.12.09.01.01 3 Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50,
de catégorie 1 dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 50 l et inférieure à 500 l
63.12.09.01.02 2 Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50,
de catégorie 1 dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 500 l et inférieure à 5 000 l
63.12.09.01.03 1 Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50,
de catégorie 1 dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 5 000 l
63.12.09.02.01 3 Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50,
de catégorie 2, y compris l’essence ou ses carburants de substitution utilisés aux mêmes fins et présentant des propriétés similaires en termes d’inflammabilité
dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 100 l et inférieure à 5 000 l
63.12.09.02.02 2 Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50,
de catégorie 2, y compris l’essence ou ses carburants de substitution utilisés aux mêmes fins et présentant des propriétés similaires en termes d’inflammabilité
dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 5 000 l et inférieure à 50 000 l
63.12.09.02.03 1 Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50,
de catégorie 2, y compris l’essence ou ses carburants de substitution utilisés aux mêmes fins et présentant des propriétés similaires en termes d’inflammabilité
dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 50 000 l
63.12.09.03.01 3 Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50,
de catégorie 3, ainsi que les liquides dont le point d’éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 75 °C comme les gazoles, les carburants diesel et les huiles de chauffage légères et les liquides combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C et inférieur à 93°C et
dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 3 000 l et inférieure à 25 000 l
63.12.09.03.02 2 Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50,
de catégorie 3, ainsi que les liquides dont le point d’éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 75 °C comme les gazoles, les carburants diesel et les huiles de chauffage légères et les liquides combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C et inférieur à 93°C et
dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 25 000 l et inférieure à 250 000 l
63.12.09.03.03 1 Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50,
de catégorie 3, ainsi que les liquides dont le point d’éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 75 °C comme les gazoles, les carburants diesel et les huiles de chauffage légères et les liquides combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C et inférieur à 93°C et
dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 250 000 l
63.12.09.04.01 3 Dépôt de liquides difficilement combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 93 °C et
dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 5 000 l et inférieure à 50 000 l
63.12.09.04.02 2 Dépôt de liquides difficilement combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 93 °C et
dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 50 000 l et inférieure à 500 000 l
63.12.09.04.03 1 Dépôt de liquides difficilement combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 93 °C et
dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 500 000 l
63.12.09.05.01 3 Dépôts mixtes composés de liquides inflammables de catégorie 1 et/ou de liquides inflammables catégorie 2 et/ou de liquides inflammables catégorie 3 et/ou de combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C et inférieur à 93 °C et/ou de liquides difficilement combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 93 °C lorsque la capacité nominale équivalente totale du dépôt est :

La capacité nominale équivalente totale est définie par la formule suivante :

Q (équivalente totale) = 10*R.01+ R.02 + R.03/5 + R.04/10
R.01 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.01;
R.02 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.02;
R.03 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.03;
R.04 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.04.

supérieure ou égale à 500 l et inférieure à 5 000 l, tout en respectant les seuils de classe définis dans les rubriques spécifiques

63.12.09.05.02 2 Dépôts mixtes composés de liquides inflammables de catégorie 1 et/ou de liquides inflammables catégorie 2 et/ou de liquides inflammables catégorie 3 et/ou de combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C et inférieur à 93 °C et/ou de liquides difficilement combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 93 °C lorsque la capacité nominale équivalente totale du dépôt est :

La capacité nominale équivalente totale est définie par la formule suivante :

Q (équivalente totale) = 10*R.01+ R.02 + R.03/5 + R.04/10
R.01 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.01;
R.02 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.02;
R.03 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.03;
R.04 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.04.

est supérieure ou égale à 5 000 l et inférieure à 50 000 l, tout en respectant les seuils de classe définis dans les rubriques spécifiques

63.12.09.05.03 1 Dépôts mixtes composés de liquides inflammables de catégorie 1 et/ou de liquides inflammables catégorie 2 et/ou de liquides inflammables catégorie 3 et/ou de combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C et inférieur à 93 °C et/ou de liquides difficilement combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 93 °C lorsque la capacité nominale équivalente totale du dépôt est :

La capacité nominale équivalente totale est définie par la formule suivante :

Q (équivalente totale) = 10*R.01+ R.02 + R.03/5 + R.04/10
R.01 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.01;
R.02 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.02;
R.03 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.03;
R.04 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.04.

est supérieure ou égale à 50 000 l, tout en respectant les seuils de classe définis dans les rubriques spécifiques