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Définitions |
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Sous-secteur I |
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Pour l'application du présent arrêté, le secteur est divisé en deux sous-secteurs :
- sous-secteur I : usines de préparation ou de fabrication pharmaceutique de base, par synthèse chimique ou fermentation.
Ce secteur s'identifie à la rubrique 24.41 et COV 20.01 pour la fabrication de produits pharmaceutiques de base. |
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Définitions |
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Sous-secteur II |
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Pour l'application du présent arrêté, le secteur est divisé en deux sous-secteurs :
- sous-secteur II : laboratoires de fabrication de formes pharmaceutiques (notamment les ampoules, comprimés, les dragées, les capsules, les sirops, les solutions et y compris les vaccins, autovaccins, les sérums et les antigènes) et les laboratoires de conditionnement et de contrôle avec leur animalerie.
L'ensemble s'identifiant à la rubrique 24.42 et COV 20.01 pour la fabri
cation de médicaments et autres produits pharmaceutiques. |
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Définitions |
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Volumes de référence pour le sous-secteur I |
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Pour le sous-secteur I, les conditions de déversement pour les installations visées à l'article 1er sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 15 m3 par personne employée dans l'établissement et par jour. |
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Définitions |
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Volumes de référence pour le sous-secteur II |
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Pour le sous-secteur II, les conditions de déversement pour les installations visées à l'article 1er sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 2 m3 par personne employée dans l'établissement et par jour. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires : composés organiques volatils, non spécifiquement vus |
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25° lorsqu'un ou des composés organiques volatils, non spécifiquement vu par un paramètre de la norme sectorielle (chloroforme, dichlorométhane, POX ou BTEX) est (sont) susceptible(s) d'être présent(s) dans les rejets [en eaux de surface ordinaires], leur concentration devra être limitée par le biais des conditions particulières.
Cette limitation sera établie au vu de l'impact environnemental spécifique à cette (ces) substance(s) et devra porter sur le rejet en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires : substances visées à l'annexe VII de la partie réglementaire du Code de l'eau |
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26° les eaux déverséesen [en eaux de surface ordinaires] ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Conditions de déversement en égouts publics : composés organiques volatils, non spécifiquement vus |
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18° lorsqu'un ou des composés organiques volatils, non spécifiquement vu par un paramètre de la norme sectorielle (chloroforme, dichlorométhane, POX ou BTEX) est (sont) susceptible(s) d'être présent(s) dans les rejets [en égouts publics], leur concentration devra être limitée par le biais des conditions particulières.
Cette limitation sera établie au vu de l'impact environnemental spécifique à cette (ces) substance(s) et devra porter sur le rejet en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents. |
![picto](../images/inst/doc01.gif) |
Renvois vers les conditions particulières |
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Conditions de déversement en égouts publics : substances visées à l'annexe VII de la partie réglementaire du Code de l'eau |
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28° les eaux déversées [en égouts publics] ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses. |
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Habilitations au Ministre |
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Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires : organismes pathogènes |
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Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, peut fixer les valeurs limites des germes pathogènes tolérés dans les eaux déversées [en eaux de surface ordinaires]. |
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Habilitations au Ministre |
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Conditions de déversement en égouts publics : organismes pathogènes |
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Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, peut fixer les valeurs limites des germes pathogènes tolérés dans les eaux déversées [en égouts publics]. |
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Dispositions transitoires |
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Dispositions transitoires |
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Pour les établissements existants à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure.
La durée de validité de ces conditions particulières ne peut excéder le 31 octobre 2007.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003. |