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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS eau - Industrie pharmaceutique (16 janvier 2003)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2003 portant condition sectorielle eau relative à l’industrie pharmaceutique
Date promulgation de la version de base 16/01/2003
   Eau
   Contrôle
Surveillance
   Définitions    Renvoi
vers CP
   Habilitation
au Ministre
   Disposition
transitoire

vers une version imprimable des Conditions d'exploitation au format .pdf
Date publication de la version de base 11/03/2003
Date entrée en vigueur de la version de base 01/02/2003 Pour les établissements existant à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure.
La durée de validité de ces conditions particulières ne peut dépasser le 31 octobre 2007.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003.

Dispositions abrogatoires L'arrêté royal du 19 février 1987 déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant de l'industrie pharmaceutique est abrogé.
 
Rubrique concernées Normes d'implantation, d'exploitation, d'émission... Autres dispositions (définitions, champ d'application...) Document(s) utile(s)
(tableau, attestation, panneau...)
picto Définitions
    Sous-secteur I
      Pour l'application du présent arrêté, le secteur est divisé en deux sous-secteurs :

- sous-secteur I : usines de préparation ou de fabrication pharmaceutique de base, par synthèse chimique ou fermentation.

Ce secteur s'identifie à la rubrique 24.41 et COV 20.01 pour la fabrication de produits pharmaceutiques de base.

picto Définitions
    Sous-secteur II
      Pour l'application du présent arrêté, le secteur est divisé en deux sous-secteurs :

- sous-secteur II : laboratoires de fabrication de formes pharmaceutiques (notamment les ampoules, comprimés, les dragées, les capsules, les sirops, les solutions et y compris les vaccins, autovaccins, les sérums et les antigènes) et les laboratoires de conditionnement et de contrôle avec leur animalerie.

L'ensemble s'identifiant à la rubrique 24.42 et COV 20.01 pour la fabri cation de médicaments et autres produits pharmaceutiques.

picto Définitions
    Volumes de référence pour le sous-secteur I
      Pour le sous-secteur I, les conditions de déversement pour les installations visées à l'article 1er sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 15 m3 par personne employée dans l'établissement et par jour.
picto Définitions
    Volumes de référence pour le sous-secteur II
      Pour le sous-secteur II, les conditions de déversement pour les installations visées à l'article 1er sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 2 m3 par personne employée dans l'établissement et par jour.
picto Renvois vers les conditions particulières
    Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires : composés organiques volatils, non spécifiquement vus
      25° lorsqu'un ou des composés organiques volatils, non spécifiquement vu par un paramètre de la norme sectorielle (chloroforme, dichlorométhane, POX ou BTEX) est (sont) susceptible(s) d'être présent(s) dans les rejets [en eaux de surface ordinaires], leur concentration devra être limitée par le biais des conditions particulières.

Cette limitation sera établie au vu de l'impact environnemental spécifique à cette (ces) substance(s) et devra porter sur le rejet en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents.

picto Renvois vers les conditions particulières
    Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires : substances visées à l'annexe VII de la partie réglementaire du Code de l'eau
      26° les eaux déverséesen [en eaux de surface ordinaires] ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.
picto Renvois vers les conditions particulières
    Conditions de déversement en égouts publics : composés organiques volatils, non spécifiquement vus
      18° lorsqu'un ou des composés organiques volatils, non spécifiquement vu par un paramètre de la norme sectorielle (chloroforme, dichlorométhane, POX ou BTEX) est (sont) susceptible(s) d'être présent(s) dans les rejets [en égouts publics], leur concentration devra être limitée par le biais des conditions particulières.

Cette limitation sera établie au vu de l'impact environnemental spécifique à cette (ces) substance(s) et devra porter sur le rejet en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents.

picto Renvois vers les conditions particulières
    Conditions de déversement en égouts publics : substances visées à l'annexe VII de la partie réglementaire du Code de l'eau
      28° les eaux déversées [en égouts publics] ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.
picto Habilitations au Ministre
    Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires : organismes pathogènes
      Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, peut fixer les valeurs limites des germes pathogènes tolérés dans les eaux déversées [en eaux de surface ordinaires].
picto Habilitations au Ministre
    Conditions de déversement en égouts publics : organismes pathogènes
      Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, peut fixer les valeurs limites des germes pathogènes tolérés dans les eaux déversées [en égouts publics].
picto Dispositions transitoires
    Dispositions transitoires
      Pour les établissements existants à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure.
La durée de validité de ces conditions particulières ne peut excéder le 31 octobre 2007.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003.