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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS eau - Industrie pharmaceutique (16 janvier 2003)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2003 portant condition sectorielle eau relative à l’industrie pharmaceutique
Date promulgation de la version de base 16/01/2003
   Eau
   Contrôle
Surveillance
   Définitions    Renvoi
vers CP
   Habilitation
au Ministre
   Disposition
transitoire
vers toutes les dispositions
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Date publication de la version de base 11/03/2003
Date entrée en vigueur de la version de base 01/02/2003 Pour les établissements existant à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure.
La durée de validité de ces conditions particulières ne peut dépasser le 31 octobre 2007.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003.

Dispositions abrogatoires L'arrêté royal du 19 février 1987 déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant de l'industrie pharmaceutique est abrogé.
 
Résumé des dispositions picto Renvois vers les conditions particulières
    Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires : composés organiques volatils, non spécifiquement vus
      25° lorsqu'un ou des composés organiques volatils, non spécifiquement vu par un paramètre de la norme sectorielle (chloroforme, dichlorométhane, POX ou BTEX) est (sont) susceptible(s) d'être présent(s) dans les rejets [en eaux de surface ordinaires], leur concentration devra être limitée par le biais des conditions particulières.

Cette limitation sera établie au vu de l'impact environnemental spécifique à cette (ces) substance(s) et devra porter sur le rejet en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents.

    Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires : substances visées à l'annexe VII de la partie réglementaire du Code de l'eau
      26° les eaux déverséesen [en eaux de surface ordinaires] ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.
    Conditions de déversement en égouts publics : composés organiques volatils, non spécifiquement vus
      18° lorsqu'un ou des composés organiques volatils, non spécifiquement vu par un paramètre de la norme sectorielle (chloroforme, dichlorométhane, POX ou BTEX) est (sont) susceptible(s) d'être présent(s) dans les rejets [en égouts publics], leur concentration devra être limitée par le biais des conditions particulières.

Cette limitation sera établie au vu de l'impact environnemental spécifique à cette (ces) substance(s) et devra porter sur le rejet en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents.

    Conditions de déversement en égouts publics : substances visées à l'annexe VII de la partie réglementaire du Code de l'eau
      28° les eaux déversées [en égouts publics] ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.