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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS eau - Industrie pharmaceutique (16 janvier 2003)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2003 portant condition sectorielle eau relative à l’industrie pharmaceutique
Date promulgation de la version de base 16/01/2003
   Eau
   Contrôle
Surveillance
   Définitions    Renvoi
vers CP
   Habilitation
au Ministre
   Disposition
transitoire
vers toutes les dispositions
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Date publication de la version de base 11/03/2003
Date entrée en vigueur de la version de base 01/02/2003 Pour les établissements existant à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure.
La durée de validité de ces conditions particulières ne peut dépasser le 31 octobre 2007.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003.

Dispositions abrogatoires L'arrêté royal du 19 février 1987 déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant de l'industrie pharmaceutique est abrogé.
 
Résumé des dispositions picto Eau
    Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires
      Les eaux usées industrielles rejetées en eaux de surface ordinaires respectent les conditions suivantes :

1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6.5 et 9. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

2° pour le sous-secteur I, la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 °C et en présence d'allyle thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 70 mg d'oxygène par litre.

Pour le sous-secteur II, la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 °C et en présence d'allyle thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 65 mg d'oxygène par litre;

3° pour le sous-secteur I, la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 340 mg d'oxygène par litre.

Pour le sous-secteur II, la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 290 mg d'oxygène par litre;

4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg par litre;

5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);

6° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;

7° pour le sous-secteur I, la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre.

Pour le sous-secteur II, la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;

8° la teneur en phosphates des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg P par litre pour tout rejet supérieur ou égal à 900 kg P par mois avant épuration;

9° la teneur en nitrites des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg N par litre pour tout rejet supérieur ou égal à 3 300 kg N-Kjeldahl par mois avant épuration;

10° la teneur en nitrates des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg N par litre pour tout rejet supérieur ou égal à 3 300 kg N-Kjeldahl par mois avant épuration;

11° la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg N par litre;

12° la teneur en phénols des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre pour le sous-secteur I;

13° la teneur en cyanures facilement décomposables des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg CN par litre pour le sous-secteur I;

14° la teneur en chlore libre des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre;

15° la teneur en sulfures et mercaptans des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg S par litre;

16° les eaux à déverser qui contiennent des organismes pathogènes dans des proportions telles qu'ils risquent de contaminer dangereusement l'eau réceptrice, doivent être désinfectées…

17° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;

18° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

19° la somme des teneurs en métaux identifiés dans les eaux déversées ne peut dépasser 0.8 mg par litre;

20° la teneur en chloroforme des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg par litre; sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents;

21° la teneur en dichlorométhane des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg par litre; sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents;

22° pour le sous-secteur I, la teneur en composés organohalogénés volatils (POX) des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Cl par litre; sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents;

Pour le sous-secteur II, la teneur en composés organohalogénés volatils (POX) des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg Cl par litre; sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents;

23° la teneur en composés organohalogénés absorbables (AOX) des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg Cl par litre;

24° la somme des teneurs en benzène, toluène, éthylbenzène et xylène (BTEX) dans les eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre; sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents;

25°…

26° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses;

27° l'industrie pharmaceutique doit recourir à des méthodes de destruction, d'élimination sélective ou de récupération, notamment pour les solvants halogénés ou non ;

28° il convient que les hydrocarbures halogénés et aromatiques soient évités, pour les nouveaux produits et procédés;

29° pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents. Les dispositifs de contrôle doivent être néanmoins installés de manière à ce que l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées par ces substances soient prises en compte.

    Conditions de déversement en égouts publics
      Les eaux usées industrielles rejetées en égouts publics respectent les conditions suivantes :

1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9.5. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9.5 ou inférieur à 6 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

2° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 °C et en présence d'allyle thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 2000 mg d'oxygène par litre;

3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 7 500 mg d'oxygène par litre;

4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg par litre;

5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 200 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);

6° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg par litre;

7° la teneur en chlorures des eaux déversées ne peut dépasser 2 000 mg par litre;

8° la teneur en sulfates des eaux déversées ne peut dépasser 2 000 mg par litre;

9° la teneur en cyanures facilement décomposables des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg CN par litre pour le sous-secteur I;

10° la teneur en chlore libre des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre;

11° la teneur en sulfures et mercaptans des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg S par litre;

12° la somme des teneurs en métaux identifiés dans les eaux déversées ne peut dépasser 0.8 mg par litre;

13° la teneur en chloroforme des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg par litre; sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents;

14° la teneur en dichlorométhane des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg par litre; sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents;

15° pour le sous-secteur I, la teneur en composés organohalogénés volatils (POX) des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Cl par litre; sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents.

Pour le sous-secteur II, la teneur en composés organohalogénés volatils (POX) des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg Cl par litre; sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents;

16° la teneur en composés organohalogénés absorbables (AOX) des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg Cl par litre;

17° pour le sous-secteur I, la somme des teneurs en benzène, toluène, éthylbenzène et xylène (BTEX) dans les eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre; sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents.

Pour le sous-secteur II, la somme des teneurs en benzène, toluène, éthylbenzène et xylène (BTEX) dans les eaux déversées ne peut dépasser 2 mg par litre; sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents;

18° …

19° le « flash point » des eaux déversées doit être supérieur à 50 °C;

20° les eaux déversées ne peuvent dégager d'odeurs incommodantes;

21° les milieux de culture fongiques et microbiens contenant des organismes vivants, ne peuvent être déversés à l'égout;

22° la dimension des matières en suspension ne peut dépasser 10 mm de diamètre;

23° la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut dépasser 500 mg par litre;

24° les eaux à déverser qui contiennent des organismes pathogènes dans des proportions telles qu'ils risquent de contaminer dangereusement l'eau réceptrice, doivent être désinfectées;…

25° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C;

26° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

27° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;

28° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses;

29° l'industrie pharmaceutique doit recourir à des méthodes de destruction, d'élimination sélective ou de récupération, notamment pour les solvants halogénés ou non;

30° il convient que les hydrocarbures halogénés et aromatiques soient évités, pour les nouveaux produits et procédés;

31° pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents. Les dispositifs de contrôle doivent être néanmoins installés de manière à ce que l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées par ces substances soient prises en compte.