Les eaux usées industrielles rejetées en eaux de surface ordinaires respectent les conditions suivantes :
1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6.5 et 9. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;
2° pour le sous-secteur I, la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 °C et en présence d'allyle thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 70 mg d'oxygène par litre.
Pour le sous-secteur II, la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 °C et en présence d'allyle thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 65 mg d'oxygène par litre;
3° pour le sous-secteur I, la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 340 mg d'oxygène par litre.
Pour le sous-secteur II, la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 290 mg d'oxygène par litre;
4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg par litre;
5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);
6° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;
7° pour le sous-secteur I, la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre.
Pour le sous-secteur II, la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;
8° la teneur en phosphates des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg P par litre pour tout rejet supérieur ou égal à 900 kg P par mois avant épuration;
9° la teneur en nitrites des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg N par litre pour tout rejet supérieur ou égal à 3 300 kg N-Kjeldahl par mois avant épuration;
10° la teneur en nitrates des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg N par litre pour tout rejet supérieur ou égal à 3 300 kg N-Kjeldahl par mois avant épuration;
11° la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg N par litre;
12° la teneur en phénols des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre pour le sous-secteur I;
13° la teneur en cyanures facilement décomposables des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg CN par litre pour le sous-secteur I;
14° la teneur en chlore libre des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre;
15° la teneur en sulfures et mercaptans des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg S par litre;
16° les eaux à déverser qui contiennent des organismes pathogènes dans des proportions telles qu'ils risquent de contaminer dangereusement l'eau réceptrice, doivent être désinfectées…
17° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;
18° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;
19° la somme des teneurs en métaux identifiés dans les eaux déversées ne peut dépasser 0.8 mg par litre;
20° la teneur en chloroforme des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg par litre; sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents;
21° la teneur en dichlorométhane des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg par litre; sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents;
22° pour le sous-secteur I, la teneur en composés organohalogénés volatils (POX) des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Cl par litre; sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents;
Pour le sous-secteur II, la teneur en composés organohalogénés volatils (POX) des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg Cl par litre; sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents;
23° la teneur en composés organohalogénés absorbables (AOX) des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg Cl par litre;
24° la somme des teneurs en benzène, toluène, éthylbenzène et xylène (BTEX) dans les eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre; sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents;
25°…
26° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses;
27° l'industrie pharmaceutique doit recourir à des méthodes de destruction, d'élimination sélective ou de récupération, notamment pour les solvants halogénés ou non ;
28° il convient que les hydrocarbures halogénés et aromatiques soient évités, pour les nouveaux produits et procédés;
29° pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents. Les dispositifs de contrôle doivent être néanmoins installés de manière à ce que l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées par ces substances soient prises en compte. |