Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques

vers une nouvelle recherche  Nouvelle recherche

  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de Gaz à Effet de Serre (13 décembre 2012)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre (M.B. : 07.01.2013)
Date promulgation de la version de base 13/12/2012
   Registre
Fiches
   Généralités    Définitions    Champ
d'application
   Habilitation
au Ministre
   Autre non
normatif
   Disposition
transitoire
vers toutes les dispositions
vers une version imprimable de la fiche au format .pdf
Date publication de la version de base 07/01/2013
Date entrée en vigueur de la version de base 01/01/2013 Le présent arrêté est applicable aux établissements existants.

Il s’applique à la surveillance des émissions émises à partir du 1er janvier 2013.

Dispositions abrogatoires L’arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de CO2 est abrogé.
 
Résumé des dispositions picto Registre / documents à fournir
    Plan de surveillance : établissement nouveau
      L'exploitant d'un établissement visé par le présent arrêté soumet pour approbation un plan de surveillance à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, au moyen du formulaire disponible sur le site de l'Agence.
    Plan de surveillance : mode de transmission
      Le plan de surveillance est transmis sous forme électronique ou, moyennant l'accord de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, sous format papier.

Lorsqu'il est transmis sous format papier, il est transmis :

1° soit par lettre recommandée avec accusé de réception;

2° soit par le recours à toute formule similaire permettant de prouver la date de l'envoi et de la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;

3° soit par le dépôt de l'acte contre récépissé.

    Plan de surveillance : suite à une décision relative à son caractère incomplet
      Le demandeur transmet à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'envoi du plan initial, les renseignements manquants.
    Plan de surveillance : suite à une demande de compléments d'information ou des documents nécessaires à l'approbation
      Le demandeur transmet les compléments dans le délai fixé par l'Agence.
    Plan de surveillance : modification demandant l'approbation de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat
      Toute proposition de modification du plan de surveillance est notifiée à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat sans retard indu.

Les pages modifiées du plan de surveillance sont transmises à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat selon les même modalités que pour la transmission du plan de surveillance initial.

    Plan de surveillance : modification ne demandant pas l'approbation de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat
      Les modifications du plan de surveillance qui ne doivent pas obtenir l'approbation de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat sont notifiées pour le 31 décembre de la même année au plus tard.

Les pages modifiées du plan de surveillance sont transmises à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat selon les même modalités que pour la transmission du plan de surveillance initial.

    Plan de surveillance : application systématique du niveau 1 pour déterminer le facteur d'oxydation.
      En application de l'article 37, § 1er, du Règlement (UE) N° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, l'exploitant applique systématiquement le niveau 1 pour déterminer le facteur d'oxydation.
    Rapport sur les améliorations à la méthodologie de surveillance
      L'exploitant soumet pour approbation à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat un rapport sur les améliorations à la méthodologie de surveillance conformément à l'article 69 du Règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.
    Plan de surveillance : révision tous les cinq ans : réaction de l'exploitant : demande à être entendu
      S'il souhaite être entendu par l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, il'exploitant en avertit celle-ci dans les dix jours à dater de la réception de la lettre recommandée l'informant que l'Agence réexamine son plan de surveillance.
    Plan de surveillance : délai de transmission
      L'exploitant d'un établissement visé par le présent arrêté ainsi que l'exploitant d'un établissement qui se livre à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre et qui comporte une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2010 portant sur les données d'émission relatives aux activités qui seront intégrées dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre à compter de 2013 suite à l'élargissement du champ d'application de la Directive 2003/87/CE, soumettent pour approbation un plan de surveillance conforme au présent arrêté le 15 octobre 2012 au plus tard.

Pour l'application de l'alinéa 1er, lorsque l'Agence décide, conformément à l'article 4, que le plan de surveillance est incomplet ou lorsqu'elle décide, conformément à l'article 5, alinéa 2, de ne pas approuver le plan de surveillance, l'exploitant transmet à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat dans les quinze jours calendrier un plan de surveillance dûment modifié.