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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de Gaz à Effet de Serre (13 décembre 2012)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre (M.B. : 07.01.2013)
Date promulgation de la version de base 13/12/2012
   Registre
Fiches
   Généralités    Définitions    Champ
d'application
   Habilitation
au Ministre
   Autre non
normatif
   Disposition
transitoire
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Date publication de la version de base 07/01/2013
Date entrée en vigueur de la version de base 01/01/2013 Le présent arrêté est applicable aux établissements existants.

Il s’applique à la surveillance des émissions émises à partir du 1er janvier 2013.

Dispositions abrogatoires L’arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de CO2 est abrogé.
 
Résumé des dispositions picto Autres dispositions non normatives
    Plan de surveillance : accusé de réception
      Lorsqu'il est transmis sous forme électronique, l'Agence wallonne de l'Air et du Climat envoie automatiquement et au plus tard dans les cinq jours calendrier, par voie électronique, un accusé de bonne réception technique.

En cas d'absence de confirmation de réception du Plan de surveillance par l'Agence wallonne de l'Air et du Climat dans les cinq jours ouvrables suivant l'envoi du demandeur, l'Agence wallonne de l'Air et du Climat est réputée n'avoir jamais reçu la communication en provenance du demandeur.

    Plan de surveillance : décision relative à son caractère complet
      L'Agence wallonne de l'Air et du Climat envoie au demandeur, par lettre recommandée, sa décision statuant sur le caractère complet du plan de surveillance dans un délai de quinze jours à dater du jour de la réception de celui-ci. A défaut, la demande est considérée comme complète.

La demande est incomplète s'il manque des renseignements requis.

Si la demande est incomplète, l'Agence wallonne de l'Air et du Climat indique les renseignements manquants.

    Plan de surveillance : décision relative à son caractère complet suite à l'envoi de compléments
      Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, l'Agence wallonne de l'Air et du Climat envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet de la demande. A défaut, la demande est considérée comme complète.
    Plan de surveillance : autres compléments
      Nonobstant sa décision statuant sur le caractère complet du plan de surveillance, l'Agence peut à tout moment demander au demandeur des compléments d'information ou des documents nécessaires à l'approbation du plan de surveillance.
    Plan de surveillance : approbation
      L'Agence wallonne de l'Air et du Climat envoie sa décision d'approbation ou de refus d'approbation du plan de surveillance par lettre recommandée au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où elle a envoyé sa décision attestant le caractère complet dudit plan. Elle en informe concomitamment, par courrier ordinaire, le fonctionnaire technique.
    Plan de surveillance : recours
      Un recours contre une décision refusant d'approuver un plan de surveillance est ouvert à l'exploitant auprès du Ministre ayant l'environnement dans ses attributions.

A peine de déchéance, le recours est introduit dans les trente jours à dater du jour de la réception de la décision de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat ou, en l'absence de décision, du jour suivant le délai qui est imparti à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat pour envoyer sa décision.

Le recours est introduit selon les modalités prévues pour la transmission sous format papier du plan de surveillance initial.

Le Ministre envoie sa décision par lettre recommandée au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a reçu le recours.

    Plan de surveillance : catégories d'installation (R. 601/2012 art. 19 § 2.)
      L’exploitant classe chaque installation dans une des catégories suivantes:

a) catégorie A, si les émissions annuelles moyennes vérifiées de la période d’échanges précédant immédiatement la période d’échanges en cours sont inférieures ou égales à 50 000 tonnes de CO 2(e) , compte non tenu du CO 2 issu de la biomasse et avant déduction du CO 2 transféré;

b) catégorie B, si les émissions annuelles moyennes vérifiées de la période d’échanges précédant immédiatement la période d’échanges en cours sont supérieures à 50 000 tonnes de CO 2(e) et inférieures ou égales à 500 000 tonnes de CO 2(e) , compte non tenu du CO 2 issu de la biomasse et avant déduction du CO 2 transféré;

c) catégorie C, si les émissions annuelles moyennes vérifiées de la période d’échanges précédant immédiatement la période d’échanges en cours sont supérieures à 500 000 tonnes de CO 2(e) , compte non tenu du CO 2 issu de la biomasse et avant déduction du CO 2 transféré.

    Plan de surveillance : catégories de flux (R. 601/2012 art. 19 § 3.)
      L’exploitant classe chaque flux dans une des catégories ci- après en comparant le flux à la somme de toutes les valeurs absolues de CO 2 fossile et de CO 2(e) correspondant à l’ensemble des flux pris en considération par les méthodes fondées sur le calcul et de toutes les émissions provenant des sources surveillées à l’aide de méthodes fondées sur la mesure, avant déduction du CO 2 transféré:

a) «flux mineurs», lorsque les flux sélectionnés par l’exploitant représentent ensemble moins de 5 000 tonnes de CO 2 fossile par an ou moins de 10 %, jusqu’à une contribution totale maximale de 100 000 tonnes de CO 2 fossile par an, la quantité la plus élevée en valeur absolue étant retenue.

b) «flux de minimis», lorsque les flux sélectionnés par l’exploitant représentent ensemble moins de 1 000 tonnes de CO 2 fossile par an ou moins de 2 %, jusqu’à une contribution totale maximale de 20 000 tonnes de CO 2 fossile par an, la quantité la plus élevée en valeur absolue étant retenue;

c) «flux majeurs», lorsque les flux n’entrent ni dans la catégorie visée au point a) ni dans celle visée au point b).

    Plan de surveillance : modifications importantes (R. 601/2012 art. 15 § 3.)
      Les modifications importantes du plan de surveillance comprennent notamment :
a) les changements de catégorie de l’installation;
b) les changements concernant le statut de l’installation en tant qu’installation à faible niveau d’émission;
c) les changements concernant les sources d’émission;
d) le passage, pour la détermination des émissions, d’une méthode fondée sur le calcul à une méthode fondée sur la mesure, et inversement;
e) un changement de niveau de méthode;
f) l’introduction de nouveaux flux;
g) un changement dans la catégorisation des flux d’émission, c’est-à-dire entre flux majeurs, mineurs ou de minimis;
h) une modification de la valeur par défaut d’un facteur de calcul, si cette valeur doit être consignée dans le plan de surveillance;
i) la mise en place de nouvelles procédures pour l’échantillonnage, l’analyse ou l’étalonnage, lorsque la modification de ces procédures a une incidence directe sur la précision des données d’émission;
j) l’application ou l’adaptation d’une méthode de quantification des émissions résultant de fuites au niveau des sites de stockage.

Ces modifications vont devoir être notifiées immédiatement à l'autorité compétente (ici l'AWAC).

Les autres modifications ne seront notifiées que une fois par an, le 31 décembre de chaque année.

    Plan de surveillance : approbation d'une modification par l'Agence wallonne de l'Air et du Climat
      Lorsqu'une modification du plan de surveillance doit obtenir l'approbation de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, celle-ci envoie sa décision d'approbation de la modification du plan de surveillance par lettre recommandée au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où elle a reçu la proposition de modification du plan de surveillance. Elle en informe concomitamment, par courrier ordinaire, le fonctionnaire technique.
    Plan de surveillance : recours contre une décision de refus d'une modification par l'Agence wallonne de l'Air et du Climat
      Un recours contre une décision refusant d'approuver une modification du plan de surveillance est ouvert à l'exploitant auprès du ministre ayant l'environnement dans ses attributions.

A peine de déchéance, le recours est introduit dans les trente jours à dater du jour de la réception de la décision de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat ou, en l'absence de décision, du jour suivant le délai qui est imparti à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat pour envoyer sa décision.

Le recours est introduit selon les modalités prévues pour la transmission sous format papier du plan de surveillance initial.

Le Ministre envoie sa décision par lettre recommandée au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a reçu le recours.

    Plan de surveillance : révision tous les cinq ans
      L'Agence wallonne de l'Air et du Climat réexamine le plan de surveillance tous les cinq ans au moins et y apporte les modifications nécessaires.

Lorsque l'Agence wallonne de l'Air et du Climat envisage de modifier le plan conformément à l'alinéa 1er, elle en informe l'exploitant par lettre recommandée.

    Plan de surveillance : révision tous les cinq ans : réaction de l'exploitant
      L'exploitant dispose de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée l'informant que l'Agence wallonne de l'Air et du Climat réexamine son plan de surveillance pour faire valoir ses observations par écrit.
    Plan de surveillance : révision tous les cinq ans : décisions de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat
      L'Agence wallonne de l'Air et du Climat communique aussitôt à l'exploitant la date à laquelle il pourra être entendu dans le cadre du réexamen de son plan de surveillance.

L'Agence wallonne de l'Air et du Climat envoie sa décision de modification du plan de surveillance par lettre recommandée à l'exploitant. Elle en informe concomitamment, par courrier ordinaire, le fonctionnaire technique.

    Plan de surveillance : révision tous les cinq ans : recours contre la décision de modification
      Un recours contre une décision de modification du plan de surveillance est ouvert à l'exploitant auprès du Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions.

A peine de déchéance, le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision.

Le recours est introduit selon les modalités prévues pour la transmission sous format papier du plan de surveillance initial.

    Rapports relatifs aux améliorations apportées à la méthode de surveillance (R. 601/2012 art. 69.)
      1. Chaque exploitant ou exploitant d’aéronef évalue régulièrement s’il est possible d’améliorer la méthode de surveillance employée.

L’exploitant d’une installation soumet à l’approbation de l’autorité compétente un rapport contenant les informations visées au paragraphe 2 ou 3, selon le cas, dans les délais suivants:

a) tous les quatre ans, le 30 juin au plus tard, s’il s’agit d’une installation de catégorie A;
b) tous les deux ans, le 30 juin au plus tard, s’il s’agit d’une installation de catégorie B;
c) chaque année, le 30 juin au plus tard, s’il s’agit d’une installation de catégorie C.

L’autorité compétente peut cependant fixer une autre date de remise du rapport, qui ne doit toutefois pas être postérieure au 30 septembre de la même année.

2. Lorsque l’exploitant n’applique pas au minimum les niveaux requis conformément à l’article 26, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 41, paragraphe 1, il fournit une justification indiquant la raison pour laquelle l’application des niveaux requis n’est pas techniquement réalisable ou entraînerait des coûts excessifs.

Cependant, s’il est prouvé que les mesures nécessaires pour appliquer ces niveaux sont devenues techniquement réalisables et ne risquent plus d’entraîner des coûts excessifs, l’exploitant notifie à l’autorité compétente des modifications appropriées du plan de surveillance conformément à l’article 15 et présente des propositions concernant la mise en oeuvre des mesures prévues et le calendrier de cette mise en oeuvre.

3. Lorsque l’exploitant applique une méthode de surveillance alternative visée à l’article 22, il fournit une justification indiquant pourquoi il est techniquement impossible d’appliquer au minimum le niveau 1 pour un ou plusieurs flux majeurs ou mineurs ou pourquoi cela risque d’entraîner des coûts excessifs.

Cependant, s’il est prouvé que les mesures nécessaires pour appliquer au minimum le niveau 1 pour ces flux sont devenues techniquement réalisables et ne risquent plus d’entraîner des coûts excessifs, l’exploitant notifie à l’autorité compétente des modifications appropriées du plan de surveillance conformément à l’article 15, et présente des propositions concernant la mise en oeuvre des mesures prévues et le calendrier de cette mise en oeuvre.

4. Lorsque le rapport de vérification établi conformément au règlement (UE) n o 600/2012 fait état d’irrégularités non rectifiées ou de recommandations d’améliorations conformément aux articles 27, 29 et 30 dudit règlement, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef soumet un rapport à l’approbation à l’autorité compétente, au plus tard le 30 juin de l’année de publication du rapport de vérification par le vérificateur. Ce rapport décrit quand et comment l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef a rectifié les irrégularités répertoriées par le vérificateur, ou quand et comment il prévoit de les rectifier et de mettre en oeuvre les améliorations recommandées.

Le cas échéant, ce rapport peut être intégré au rapport visé au paragraphe 1 du présent article.

Lorsque l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef estime que les améliorations recommandées ne permettront pas d’améliorer la méthode de surveillance, il justifie cette opinion. S’il estime que les améliorations recommandées risquent d’entraîner des coûts excessifs, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef démontre la nature excessive des coûts.