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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | |||||||||||||||||||||||
AGW CI - Stockage temporaire d'huiles usagées (31 mai 2007) | |||||||||||||||||||||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2007 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de stockage temporaire d'huiles usagées | ||||||||||||||||||||||
Date promulgation de la version de base | 31/05/2007 |
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Date publication de la version de base | 20/06/2007 | ||||||||||||||||||||||
Date entrée en vigueur de la version de base | 30/06/2007 | Le présent arrêté s'applique aux établissements existants au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 31, 8° et 9° et 49, 8° et 9°, ne s'appliquent pas aux établissements existants. |
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Dispositions abrogatoires | |||||||||||||||||||||||
Résumé des dispositions | Exploitation |
Nettoyage du site | |||
L'ensemble de l'installation, en ce compris l'entrée et la sortie, les aires de stationnement et les abords de l'installation, sont nettoyés dès qu'il est constaté un épanchement d'huile usagée.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 30/06/2008. |
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Signalétique sur les réservoirs aériens | |||
Chaque réservoir, à proximité de son orifice de remplissage, est équipé d'une plaque d'identification inaltérable, bien visible et clairement lisible où sont indiquées :
1° le numéro et l'année de construction du réservoir; Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 30/06/2008. |
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Encuvement des réservoirs aériens : entretien | |||
L'exploitant maintient l'encuvement en bon état... Le volume de l'encuvement ne peut être réduit par le dépôt d'autres matières.
L'exploitant veille à enlever systématiquement toute végétation susceptible de compromettre l'étanchéité de l'encuvement. Les mesures nécessaires sont prises pour évacuer régulièrement les eaux de pluie pouvant s'accumuler dans l'encuvement tout en préservant son étanchéité. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 30/06/2008. |
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Gestion des réservoirs aériens en défaut d'étanchéité | |||
Lorsqu'un défaut d'étanchéité est constaté à un réservoir ou ses tuyauteries :
1° le réservoir concerné est mis hors service et vidé le plus rapidement possible; Si le réservoir n'est pas réparé, il est vidé, dégazé, nettoyé et enlevé. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 30/06/2008. |
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Signalétiques des réservoirs enterrés | |||
Chaque réservoir, à proximité de son orifice de remplissage, est équipé d'une plaque d'identification inaltérable, bien visible et clairement lisible où sont indiqués :
1° le numéro et l'année de construction du réservoir; Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 30/06/2008. |
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Gestion des défauts d'étanchéité des réservoirs | |||
Lorsqu'un défaut d'étanchéité est constaté à un réservoir :
1° le réservoir concerné est mis hors service et vidé le plus rapidement possible; Complémentairement à l'article 53, s'il n'est pas possible d'enlever le réservoir, celui-ci est rempli de sable ou d'un autre matériau inerte équivalent après avoir été préalablement vidé, dégazé et nettoyé. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 30/06/2008. |
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Récipients mobiles : encuvement | |||
Les huiles usagées, stockées dans des récipients mobiles à simple paroi, sont placés dans un bac de rétention, dans un encuvement ou dans une fosse ...
Par dérogation au paragraphe 1er, les récipients mobiles peuvent être placés sur une aire de stockage étanche pour autant que celle-ci est reliée à un système de collecte interne des liquides. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 30/06/2008. |