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Abri de plein air |
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Construction située sur les parcelles de pâturage et destinées à abriter les animaux lors d'intempéries. |
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Aire de parcours ou d'attente |
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Aire empruntée régulièrement par les animaux et aménagée en vue de permettre le stationnement de ceux-ci. |
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Aire de passage |
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Aire empruntée par les animaux lorsqu'ils se déplacent d'un lieu à l'autre sans phase d'attente. |
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Eaux blanches |
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Les eaux issues du nettoyage du matériel de traite et de stockage du lait. |
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Eaux brunes |
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Les eaux issues d'aires non couvertes de parcours ou d'attente des animaux, souillées régulièrement par ces animaux. |
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Eaux de cour |
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Eaux issues des aires en dur, souillées occasionnellement par les animaux lors de leur passage et par les engins agricoles lors de leur manoeuvre, à l'exclusion de toute aire de stockage proprement dite. |
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Eaux vertes |
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Les eaux issues du nettoyage des quais de traite. |
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Effluents d'élevage |
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Les fertilisants organiques d'origine agricole, c'est-à-dire les déjections d'animaux ou les mélanges, quelles qu'en soient les proportions, de déjections animales et d'autres composants tels que des litières, même s'ils ont subi une transformation. |
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Enclos |
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L'espace à ciel ouvert et clôturé, y compris les aires de parcours, à l'exception des prairies de pâturage. |
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Habitation de tiers |
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Tout immeuble dans lequel une ou plusieurs personnes séjournent habituellement. |
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Jus d'écoulement |
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Liquide provenant de source agricole, à l'exception du lisier et du purin, s'échappant par ruissellement de l'aire ou du réservoir où il est produit ou stocké.
Les eaux pluviales ne sont pas considérées comme des jus d'écoulement. |
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Litière |
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La paille, la sciure, le gravier ou toute autre matière servant à recouvrir le sol des enclos ou de tout autre lieu d'hébergement des animaux. |
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Nouveau bâtiment ou nouvelle infrastructure d'hébergement |
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Installation postérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les agrandissements de bâtiments ou d'infrastructures existants ne sont pas visés. |