PERMIS d'ENVIRONNEMENT en Région wallonne
- Déclaration -

RECOURS (Décret art. 41. et A.Pro. art. 72. à 75.)

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 Décision d'aller en recours   Décision du Gouvernement 

Qui peut introduire un recours ? (régime de la déclaration)
Uniquement le demandeur et uniquement lui.

Contre quoi peut-on introduire un recours ? (régime de la déclaration)
Uniquement contre les conditions complémentaires d'exploitation ordonnées par l'autorité compétente.

Le recours est NON SUSPENSIF. (régime de la déclaration)

Auprès de qui peut-on introduire un recours ? (régime de la déclaration)
Uniquement auprès du Gouvernement.

Le recours est envoyé au Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions,
à l'adresse de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Monsieur le Directeur général : Claude DELBEUCK - av. Prince de Liège, 15 - 5100 NAMUR
(A.Pro. art. 72)

vers le titre

      DÉCISION d'ALLER en RECOURS
J  0   Le délai de recours du déclarant commence le lendemain du jour de la réception de la décision.
Dans un délai de
20 j.

?
Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé ou remis contre récépissé dans un délai de vingt jours à dater de la réception par le déclarant de la décision.
(Décret art. 41.)
Remarque : Forme de cet envoi, dans le cas d'un envoi par la poste ?
Par recommandé certainement (Décret art. 176.).
Faut-il un accusé de réception ? Formellement non, mais je crois que c'est une sage précaution.
  Un droit de dossiers de 25 € est dû à la date d'introduction du recours. (Décret Art. 177.)

    Le recours est établi au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe XI de l'Arrêté Procédures.
(A.Pro. art. 72.)

Formulaire de recours + Copie de la décision d'imposer les conditions complémentaires attaquées + Copie de la déclaration + Preuve du paiement du droit de dossier
(A.Pro. art. 72.)   (A.Pro. art. 72.)   (A.Pro. art. 72.)   (A.Proc art. 277.)
Formulaires            Détails

  Le recours est signé. (A.Pro. art. 72.)

vers le titre

      DÉCISION du GOUVERNEMENT
J  0   A dater du premier jour suivant la réception du recours.
Dans son délais pour établir son rapport
Instances
d'avis
(A.Pro. art. 73)
Le F.T. compétent sur recours
sollicite l'avis des administrations et autorités
qu'il juge nécessaire de consulter
 
ou

FT
Celles-ci lui envoient leur avis par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou le lui remettent contre récépissé dans un délai de huit jours à dater de leur saisine.

A défaut d'envoi d'avis ou de remise contre récépissé dans les délais prévus,
l'avis est réputé favorable à la décision prise.
Dans un délais de
21 J.

Ministre
(A.Pro. art. 74)

Le F.T. compétent sur recours remet au Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions son rapport de synthèse comprenant :

  • les avis recueillis et
  • une proposition de décision
dans un délai de vingt et un jours à dater du premier jour suivant la réception du recours.
Dans un délais de
30 J.

Requérant
FT
Autor.
compet.
(A.Pro. art. 75)

Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions envoie sa décision dans un délai de trente jours à dater du premier jour suivant la réception du recours :

  • au requérant ;
  • à l'autorité compétente pour recevoir les déclarations ;
  • au fonctionnaire chargé de la surveillance.
  A défaut d'envoi de la décision dans ce délai, le recours est censé être rejeté.
     
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