Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques

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INTITULÉ de la RUBRIQUE
Rubrique 01.39.02
Classe 3 SEVESO - Les établissements visés à l'annexe Ire [de l'AGW "Rubriques"], où sont présentes des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, sont rangés en classe 1, nonobstant le classement qui leur est attribué dans ladite annexe. (art. 3ter de l'AGW "Rubriques")
Rubrique à risque SOL NON
Détention non visée à la rubrique 92.53.02 d'animaux NE relevant PAS du secteur de l'agriculture de RUCHERS situés en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal telles que définies aux articles D.II.24 et D.II.35 du CoDT
Particularité(s) liée(s) à l'aménagement du territoire
RUCHERS situés en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal telles que définies aux articles D.II.24 et D.II.35 du CoDT.

[Pour la classification des rubriques 01.30 à 01.39, les distances sont celles comprises entre les angles de façade les plus proches du bâtiment ou de l’infrastructure d’hébergement concerné€ et d’une habitation de tiers existante ou entre l’angle de façade du bâtiment ou de l’infrastructure d’hébergement concerné€ et la limite de la ou des zone(s) reprise(s) pour l’établissement des seuils des rubriques précitées.

Par « bâtiment ou infrastructure d’hébergement », on entend toute construction ou local ou partie de bâtiment dans lesquels les animaux séjournent, à l’exception des abris situés en prairie et destinés à protéger les animaux des intempéries.

Par habitation existante, on entend tout immeuble existant (à savoir dûment autorisé, la date du permis de bâtir faisant foi) au jour de l’entrée en vigueur de l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l’azote en agriculture, soit le 29 novembre 2002, et dans lequel une ou plusieurs personnes (autre que l’exploitant) séjournent à titre principal.

Les annexes de l’habitation (remise, atelier, garage, etc.), attenantes ou pas, ne sont pas prises en considération pour la détermination de la distance.]
AGW 11 juillet 2013 - M.B. 18.09.2013

Considérant(s)
Extrait des considérants de l'AGW "Rubriques" (modif. de l'AGW 22.12.2005)
...
Considérant que la présente modification est modulée selon cinq axes :
  1. classer de manière séparée les établissements dont l'exploitant, dit "agriculteur", travaille dans le secteur agricole et donc s'adonne, à titre principal, partiel ou complémentaire, à la production agricole, horticole ou d'élevage et les élevages détenus par une personne physique ou une personne morale ne faisant pas partie du secteur d'activité de l'agriculture;
    Vers vers l'axe 1.
  2. exprimer les seuils de classement de toutes les rubriques de la même manière;
    Vers vers l'axe 2.
  3. reclasser les activités agricoles de la rubrique 01.2 "Elevage" de manière à mieux préserver l'environnement et la population, en particulier pour les élevages dits "hors-sol", en prenant en compte notamment l'impact dû aux nuisances olfactives;
    Vers vers l'axe 3.
  4. ajouter de nouvelles rubriques pour y inclure l'élevage d'animaux de laboratoire et les pensions pour animaux et classer les dépôts d'effluents d'élevage situés à proximité de la zone d'habitat et des maisons riveraines;
    Vers vers l'axe 4.
  5. distinguer les services annexés aux activités agricoles (rubriques 01.20 à 01.28) et ceux annexés à des élevages d'animaux par des personnes non agriculteurs (rubriques 01.30 à 01.39);
    Vers vers l'axe 5.
...
Extrait des considérants de l'AGW "Rubriques" (modif. de l'AGW 21.12.2006)
...
Considérant qu'il convient de modifier de manière formelle l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions intégrales relatives aux ruchers situés en zone d'habitat telle que définie à l'article 26 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine afin de remplacer les mots "01.25.06" par les mots "01.39.02";
...
Extrait des considérants de l'AGW "Rubriques" (modif. de l'AGW 01.03.2007)
...
Considérant que les rubriques 01.20 à 01.28 et 01.30 à 01.39 utilisent, comme critère de classement, la présence d'une habitation de tiers à une certaine distance de l'établissement concerné; qu'il convient de préciser la notion d'"habitation" afin de prévenir toute contestation dans l'application de ces rubriques; que, dans un même souci de précision, il convient également de définir, pour ces mêmes rubriques, ce qu'il faut entendre par "bâtiment ou toute autre structure d'hébergement";
...
Remarque(s) importante(s)
Important :
  • Bien que dans l'intitulé de la rubrique le mot "Ruchers" soit au pluriel, le jurisprudence de l'administration considère que les ruchers sont classés à partir de la première unité.
    Et donc, dès lors qu'il y a une ruche à un endroit déterminé, celle-ci constitue un rucher au sens de la rubrique précitée.
    Si elle se trouve en zone d'habitat ou en zone d’enjeu communal, une déclaration doit donc être introduite.
  • Contrairement à d'autres conditions réglementaires qui visent les "habitations de tiers" (voyez par exemple les conditions intégrales relatives aux manèges), les conditions intégrales relatives aux ruchers visent sans distinction les bâtiments occupés par des personnes.
    Nous en déduisons donc que toutes les habitations, y compris celle habitée par l’exploitant des ruchers, sont visées par les article 3 et 4 des conditions intégrales.
    (Mail DPA du 01/04/2019)

Instance responsable pour le bien-être animal :

Service Public de Wallonie - Département du Développement - Direction de la Qualité
Îlot St-Luc, Chaussée de Louvain 14 • B - 5000 Namur
Tél. : +32 (0) 81 64 96 17
Fax : +32 (0) 81 64 95 44
Responsable : Damien WINANDY, Directeur

Pour en savoir plus :
- Bien-être animal en Wallonie
- Service du bien-être animal en Wallonie

Conditions d'exploitation Formulaires (à partir du 1er septembre 2019)
Conditions générales Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
  Implantation
Construction
  Eau   Air   Odeur   Bruit
Vibrations
  Accidents
Incendies
  . . 
Date promulgation4/07/2002
Date publication21/09/2002
err. 01/10/2002
Date entrée en vigueur01/10/2002
Conditions transversales Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté.
     A priori, aucune condition transversale ne trouve à s'appliquer pour cette rubrique.
 
Conditions Intégrale
Arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions intégrales relatives aux ruchers situés en zone d’habitat telle que définie à l’article 26 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine
   Implantation
Construction
   Exploitation
   Définitions    Disposition
transitoire
Date promulgation 03/04/2003
Date publication 06/05/2003
Date entrée en vigueur 06/05/2003 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Dispositions abrogatoires