Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques

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INTITULÉ de la RUBRIQUE
Rubrique 63.12.17.02.01
Classe 3 SEVESO - Les établissements visés à l'annexe Ire [de l'AGW "Rubriques"], où sont présentes des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, sont rangés en classe 1, nonobstant le classement qui leur est attribué dans ladite annexe. (art. 3ter de l'AGW "Rubriques")
Rubrique à risque SOL NON
Dépôts de produits phytopharmaceutiques autres que ceux à usage professionnel et biocides (à l'exception des désinfectants industriels) à l'exception des dépôts visés à la rubrique 24.20

- Produits phytopharmaceutiques : produits et leurs adjuvants tels que définis par le Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
- Dépôt : espace limité destiné au stockage de produits phytopharmaceutiques.
- Usage professionnel de produits phytopharmaceutiques : emploi de produits phytopharmaceutiques agréés pour une utilisation professionnelle, tant dans les secteurs agricole et horticole que dans d'autres secteurs.

lorsque la quantité stockée est égale ou supérieure à 0,5 t et inférieure à 5 t.

Considérant(s)
Considérant qu'il convient d'encadrer le stockage de produits phytopharmaceutiques et de distinguer le stockage des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel du stockage des autres pesticides;
Autre(s) législation(s)
Arrêté royal du 28 février 1994, relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des pesticides à usage agricole

Arrêté royal du 22 mai 2003, relatif à la mise sur le marché et l’utilisation des produits biocides

CODE DE L'EAU : Partie réglementaire : PARTIE II. - GESTION INTEGREE DU CYCLE NATUREL DE L'EAU : TITRE VII. - Protection de l'eau : CHAPITRE III. - Protection des eaux souterraines et des eaux utilisées pour le captage d'eau potabilisable.

Arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif à la formation initiale et continue, et à l'évaluation des connaissances nécessaires pour l'obtention d'une phytolicence (M.B. 12.05.2016)

Arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017 interdisant l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate (M.B. 28.04.2017)

Arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2018 interdisant l'utilisation de pesticides contenant des néonicotinoïdes (M.B. 04.04.2018)

Remarque(s) importante(s)
Autres informations utiles
- Pôle wallon de gestion différenciée : le P.W.G.D. est une asbl subventionnée par la Région Wallonne pour développer la gestion différenciée en Wallonie. En bref, la gestion différenciée consiste à diversifier les modes d'entretien au sein du territoire géré, afin que, globalement, la gestion soit plus respectueuse de l’environnement.
Conditions d'exploitation Formulaires (à partir du 1er septembre 2019)
  
Pour constituer votre dossier de demande, cette activité étant de classe 3 :
  • si votre établissement ne contient que des activités de classe 3, votre établissement est soumis au régime :

    • de la simple déclaration. Cette déclaration peut être effectuée à votre meilleure convenance en ligne ou par son dépôt au format "papier".

  • si votre établissement est de classe 1 ou 2 (et donc il contient à la fois des activités de classe 3 et/ou 2 et/ou 1), la demande contiendra au moins un :

    • Formulaire général de demande de permis d’environnement et de permis unique   DOCX   PDF
    • Allgemeines Antragsformular für Umwelt- und Globalgenehmigungen   DOCX   PDF

  • concernant une éventuelle étude d'incidences :

    • soit votre établissement contient au moins une activité de classe 1, soumise obligatoirement à étude d'incidences, alors cette étude d'incidences, couvrant la totalité de votre établissement, réalisée par un auteur agréé, doit être jointe à votre demande ;
    • soit votre établissement ne contient que des activités de classe 2 (+ éventuellement des activités visées par la rubrique 90.27.01.03.01.B), c'est alors au fonctionnaire technique (et délégué) de vous imposer ou pas cette étude ;
    • soit votre établissement ne contient que des activités de classe 3, votre établissement est, donc, soumis au régime de la simple déclaration et aucune étude d'incidences ne doit être jointe lors du dépôt de votre déclaration.
  • pas de formulaire spécifique pour cette rubrique.