modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 8 juillet 2021 visant à simplifier les délégations contenues dans les législations applicables en matière d'Environnement, de Nature, de Forêt et de Bien-être animal (M.B. 19.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021)
Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.5, D.6, D. 17, § 1er, alinéa 2, D.95, D.102, D.105, D.113 et D.114;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 février 2016;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 19 février 2016;
Vu l'avis 59.063/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2016, application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exécution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture;
Considérant l'arrêté ministériel du 24 juillet 2013 portant validation des programmes de formation initiale permettant l'accès aux phytolicences "Assistant Usage professionnel", "Usage professionnel", "Distribution/Conseil" et "Distribution/conseil de produits non professionnels - NP";
Considérant l'avis de la Commission de la formation agricole n° 7, donné le 4 avril 2016;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement et du Ministre de l'Agriculture;
[Vu l'avis du 3 mai 2021 de l'Inspection des finances;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 28 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le décret du 4 octobre 2018 relatif au Code wallon du Bien-être animal;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt et du Bien-être animal;][A.G.W. 08.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021]
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Section 1re. - Champ d'application et définitions
Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en application de l'article D.95 du Code, les dispositions relatives à l'organisation des formations et des évaluations de phytolicence s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne.
Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° le Code : le Code wallon de l'Agriculture;
2° la formation initiale : la formation conditionnant l'obtention d'une phytolicence et visée à l'article 33 de l'arrêté royal du 19 mars 2013;
3° la formation continue : la formation conditionnant le renouvellement d'une phytolicence et visée à l'article 38 de l'arrêté royal du 19 mars 2013;
4° le Ministre : le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions;
5° le participant : la personne visée à l'article D. 98, 4°, du Code;
6° l'Administration : l'administration au sens de l'article D.3, 3°, du Code ou l'organisme délégué par celle-ci;
7° la phytolicence : le certificat pour l'utilisation professionnelle, la distribution ou le conseil de produits, au sens de l'article 2, 11°, de l'arrêté royal du 19 mars 2013;
8° l'arrêté royal du 19 mars 2013 : l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable;
9° l'arrêté ministériel du 24 juillet 2013 : l'arrêté ministériel du 24 juillet 2013 portant validation des programmes de formation initiale permettant l'accès aux phytolicences "Assistant Usage professionnel", "Usage professionnel", "Distribution/Conseil" et "Distribution/conseil de produits non professionnels - NP";
10° l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exécution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture;
11° l'évaluation : la vérification de la connaissance approfondie des matières visées à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 19 mars 2013.
Le Ministre peut préciser les définitions visées à l'alinéa 1er.
Section 2. - L'agrément des centres de formation et des centres d'évaluation
Art. 3. [Le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement] agrée les centres qui organisent les formations initiales et continues ainsi que ceux qui réalisent les évaluations.
Pour autant qu'ils en fassent la demande auprès de l'Administration, les centres qui peuvent être agréés sont :
1° les centres de formation au sens de l'article 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exécution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture;
2° l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi institué par l'article 2 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
3° les opérateurs visés à l'article 2, 7°, du décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion;
4° les centres visés par l'article 2, 1°, du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socio-professionnelle;
5° les associations subsidiées par la Région wallonne dont certaines de leurs missions s'inscrivent dans le cadre du programme wallon de réduction des pesticides;
6° tout centre qui souhaite organiser une formation ou une évaluation, démontre des compétences suffisantes définies par le Ministre et respecte les conditions prévues dans et en vertu du présent arrêté.
Le Ministre détermine les modalités d'introduction de la demande d'agrément visée à l'alinéa 2 ainsi que la procédure d'instruction de cette demande.
[A.G.W. 08.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021]
Art. 4. [Le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement] notifie au demandeur son agrément ou son refus d'agrément par tout moyen permettant de conférer date certaine à l'envoi au sens des articles D.15 et D.16 du Code, dans les soixante jours à dater de la réception du dossier complet de demande.
En cas de refus d'agrément, le demandeur peut introduire un recours selon les modalités définies par le Ministre contre cette décision, dans le respect des articles D.17 et D.18 du Code, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification de la décision.
[A.G.W. 08.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021]
Art. 5. Le Ministre définit la procédure de demande de renouvellement d'agrément, ainsi que la procédure de recours en cas de refus de renouvellement.
Au plus tôt cent vingt jours et au plus tard soixante jours avant la date de fin de validité de son agrément, fixée par l'article D.6, § 5, du Code, le centre peut introduire une demande de renouvellement de son agrément auprès du Ministre ou de son délégué, selon le modèle défini par le Ministre.
Art. 6. La liste des centres agréés en vertu du présent arrêté est publiée sur le site internet du Service public de Wallonie.
CHAPITRE II. - Les formations initiales et continues
Section 1re. - Dispositions générales
Art. 7. Les centres agréés par le Ministre conformément au présent arrêté peuvent organiser les formations initiales et continues conformément aux articles 33 et 38 et à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 19 mars 2013.
Le Ministre fixe :
1° le contenu minimal du programme des formations initiale et continue;
2° les conditions auxquelles répondent les formateurs;
3° les conditions d'accès aux formations;
4° la manière dont la présence des participants aux formations est vérifiée par le centre de formation.
Art. 8. Tout centre de formation peut demander aux participants des frais de participation n'excédant pas les montants maximaux fixés par le Ministre.
Section 2. - Les formations initiales
Art. 9. Le Ministre détermine les modalités d'organisation des formations initiales.
Section 3. - Les formations continues
Art. 10. Le Ministre détermine les modalités d'organisation des formations continues.
Art. 11. Le Ministre ou son délégué agrée les modules de formation des centres de formation continue, au regard des exigences fixées par l'article 7 tout en tenant compte des tâches et responsabilités du titulaire de la phytolicence.
Art. 12. Le Ministre ou son délégué transmet les données relatives à la participation aux formations continues qui sont nécessaires au renouvellement de la phytolicence au Service public fédéral de la Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et de l'Environnement.
CHAPITRE III. - L'évaluation
Art. 13. L'Administration ou les centres agréés par le Ministre conformément au présent arrêté peuvent organiser les évaluations nécessaires pour obtenir ou renouveler une phytolicence conformément au chapitre 5 de l'arrêté royal du 19 mars 2013.
Le Ministre fixe :
1° les conditions d'accès aux évaluations;
2° les modalités et les méthodes d'évaluation visées à l'alinéa 1er afin de vérifier la connaissance approfondie des matières énoncées à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 19 mars 2013;
3° le contenu minimal des évaluations;
4° les modalités d'obtention et de délivrance d'une attestation de connaissance approfondie de ces matières;
5° les modalités de recours des participants.
L'évaluation des connaissances mentionnées dans l'arrêté royal du 19 mars 2013 est ouverte à tout candidat à la phytolicence qui souhaite pouvoir utiliser, vendre ou conseiller des produits phytopharmaceutiques dans un cadre professionnel.
Art. 14. Le participant qui n'a pas suivi la formation initiale peut accéder uniquement une fois à l'évaluation relative à la phytolicence qu'il souhaite obtenir.
Art. 15. Tout centre d'évaluation peut demander aux participants des frais de participation n'excédant pas les montants maximaux fixés par le Ministre.
CHAPITRE IV. - Les contrôles et les sanctions
Art. 16. Le Ministre peut retirer entièrement ou partiellement l'agrément d'un centre lorsque :
1° les conditions d'agrément ne sont plus respectées;
2° le centre s'abstient de fournir dans les délais les renseignements nécessaires ou les pièces justificatives demandés par l'Administration;
3° les formations dispensées ne respectent pas les dispositions prévues par ou en vertu du présent arrêté;
4° des irrégularités dans les évaluations ou leur organisation sont constatées;
5° les contrôles sont freinés ou empêchés par le centre.
Les irrégularités constatées en vertu de l'alinéa 1er, 4°, n'excluent pas d'autres conséquences sur les évaluations que le Ministre détermine.
Art. 17. Le Service public de Wallonie peut contrôler sur place l'organisation des formations initiales ou continues, ainsi que l'organisation des évaluations, sans en avertir le centre.
Art. 18. Si l'Administration constate une cause de retrait d'agrément, elle la communique au centre concerné dans les trente jours de sa constatation, par tout moyen permettant de conférer date certaine à l'envoi au sens des articles D.15 et D.16 du Code.
Le centre dispose, sous peine d'irrecevabilité, de trente jours suivant l'envoi visé à l'alinéa 1er pour faire connaître ses objections, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément aux articles D.15 et D.16 du Code, auprès de l'Administration.
Dans les quinze jours à compter de la réception des objections du centre ou de l'échéance visée à l'alinéa 2, l'administration transmet au Ministre son rapport sur la cause de retrait d'agrément du centre accompagné, le cas échéant, de l'examen de ses objections. Le Ministre communique sa décision au centre, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément aux articles D.15 et D.16 du Code, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du rapport de l'Administration.
Le Ministre détermine les modalités de la procédure de retrait d'agrément et de l'exercice du recours contre la décision visée à l'alinéa 3.
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales
Art. 19. Par dérogation à l'article 14, le participant peut accéder plusieurs fois à l'évaluation lorsqu'il n'a pas suivi la formation initiale, pour autant qu'il ait suivi, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et de l'arrêté ministériel adopté en vertu de celui-ci, ou qu'il soit occupé à suivre, au moment de cette entrée en vigueur, une formation dont le contenu correspond à celui fixé dans l'arrêté ministériel du 24 juillet 2013.
Art. 20. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 21. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.