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Numéro de rubrique Classe Installation ou activité classée
90.21.01.01 3 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de déchets inertes tels que définis à l’article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 30 t
90.21.01.02 2 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de déchets inertes tels que définis à l’article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, lorsque la capacité de stockage est supérieure à 30 t
90.21.02.01 3 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées sous 90.21.11, 90.21.12, 90.21.13 et 90.21.15, lorsque la capacité de stockage est inférieure à 15 t
90.21.02.02 2 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées sous 90.21.11, 90.21.12, 90.21.13 et 90.21.15, lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 15 t
90.21.03 2 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de déchets ménagers, tels que définis à l'article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et
de déchets de classe A tels que définis à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé,
à l'exclusion des installations visées sous 90.21.11
90.21.04.01 2 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de déchets dangereux tels que définis à l'article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exclusion des installations visées sous 90.21.11 90.21.13, 90.21.14 et 90.21.15, lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 50 t
90.21.04.02 1 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de déchets dangereux tels que définis à l'article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exclusion des installations visées sous 90.21.11 90.21.13, 90.21.14 et 90.21.15, lorsque la capacité de stockage est supérieure à 50 t
90.21.05.01 2 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri d'huiles usagées tels que définies à l'article 1er, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées à l'exclusion des installations visées sous 90.21.11, lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 50 t
90.21.05.02 1 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri d'huiles usagées tels que définies à l'article 1er, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées à l'exclusion des installations visées sous 90.21.11, lorsque la capacité de stockage est supérieur à 50 t
90.21.06.01 2 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de PCB/PCT tels que définis à l'article 1er, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphényles ou de polychloroterphényles, lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 20 t
90.21.06.02 1 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de PCB/PCT tels que définis à l'article 1er, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphényles ou de polychloroterphényles, lorsque la capacité de stockage est supérieure à 20 t
90.21.07.01 2 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que définis à l'article 6, § 1er, points a) à k) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 300 t
90.21.07.02 1 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que définis à l'article 6, § 1er, points a) à k) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, lorsque la capacité de stockage est supérieure à 300 t
90.21.08.01 2 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de sous-produits animaux de catégorie 2 ou 1 tels que respectivement définis à l'article 5, § 1er, points b) à g) et à l'article 4, § 1er, points a) à d) et f) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine à l'exclusion des cabinets vétérinaires et des installations et activités visées sous 01.2, 01.3, 92.53.01 et 92.61.09.02, lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 50 t
90.21.08.02 1 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de sous-produits animaux de catégorie 2 ou 1 tels que respectivement définis à l'article 5, § 1er, points b) à g) et à l'article 4, § 1er, points a) à d) et f) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine à l'exclusion des cabinets vétérinaires et des installations et activités visées sous 01.2, 01.3, 92.53.01 et 92.61.09.02, lorsque la capacité de stockage est supérieure à 50 t
90.21.09.01 3 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de déchets de classe B1 tels que définis à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé, lorsque la capacité de stockage est inférieure à 1 t
90.21.09.02 2 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de déchets de classe B1 tels que définis à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé, lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 1 t
90.21.10.01 3 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de déchets de classe B2 tels que définis à l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé, lorsque la capacité de stockage est inférieure à 250 kg
90.21.10.02 2 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de déchets de classe B2 tels que définis à l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé, lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 250 kg
90.21.11.01 3 Centre de regroupement et de tri de déchets : Parc à conteneurs pour déchets ménagers et, le cas échéant, pour déchets des P.M.E., tels que définis à l'article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en ce compris le dépôt de déchets spéciaux des ménages, d'une superficie inférieure à 2 500 m2
90.21.11.02 2 Centre de regroupement et de tri de déchets : Parc à conteneurs pour déchets ménagers et, le cas échéant, pour déchets des P.M.E., tels que définis à l'article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en ce compris le dépôt de déchets spéciaux des ménages, d'une superficie supérieure ou égale à 2 500 m2
90.21.12.01 3 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement destinée à la collecte sélective de déchets ménagers tels que définis à l'article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, telles que bulles à verre, à papiers, à cartons, à plastiques, à textiles… , lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 3 t et inférieure ou égale à 5 t
90.21.12.02 2 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement destinée à la collecte sélective de déchets ménagers tels que définis à l'article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, telles que bulles à verre, à papiers, à cartons, à plastiques, à textiles… , lorsque la capacité de stockage est supérieure à 5 t
90.21.13 2 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de déchets d'équipements électriques et électroniques
90.21.14 2 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de déchets d'amiante-ciment
90.21.15.01 3 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement de terres excavées hors site de production lorsque la capacité de stockage est inférieure à 30 t
90.21.15.02 2 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement de terres excavées hors site de production lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 30 t