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Définitions |
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Volumes de référence |
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Les conditions de déversement pour les installations visées à l'article 1er sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de 1 m3 par opération de nettoyage sur base d'une capacité de cuve à nettoyer de 10 m3. |
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Champ d'application |
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Champ d'application - exclusion |
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[Les présentes conditions s'appliquent aux installations ou activités reprises à la rubrique n° 74.70 : nettoyage industriel (installation fixe pour le nettoyage des trains, autobus, avions, navires, citernes de camion, fûts, ... à caractère commercial et/ou industriel),]
- à l'exclusion du nettoyage des fûts. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires : substances visées à l'annexe VII de la partie réglementaire du Code de l'eau |
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19° les eaux déversées [en eaux de surface ordinaires] ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires : substances dangereuses |
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20° lorsqu'une ou des substance(s) dangereuse(s) est (sont) susceptible(s) d'être présente(s) dans les rejets, leur(s) concentration(s) sera (seront) limitée(s) dans les conditions particulières.
Cette limitation sera établie au vu de l'impact environnemental spécifique à cette (ces) substance(s). Pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Conditions de déversement en égouts publics : substances visées à l'annexe VII de la partie réglementaire du Code de l'eau |
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17° les eaux déversées [en égouts publics] ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Conditions de déversement en égouts publics : substances dangereuses |
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18° lorsqu'une ou des substance(s) dangereuse(s) est (sont) susceptible(s) d'être présente(s) dans les rejets, leur(s) concentration(s) sera (seront) limitée(s) dans les conditions particulières.
Cette limitation sera établie au vu de l'impact environnemental spécifique à cette (ces) substance(s). Pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents. |
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Dispositions transitoires |
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Dispositions transitoires |
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Pour les établissements existant à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure.
La durée de validité de ces conditions particulières ne peut excéder le 31 octobre 2007.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003. |