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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS eau - Nettoyage industriel de véhicules de transport de liquides et de bateaux (16 janvier 2003)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2003 portant condition sectorielle eau relative au nettoyage industriel de véhicules de transport de liquides et de bateaux
Date promulgation de la version de base 16/01/2003
   Eau
   Contrôle
Surveillance
   Définitions    Champ
d'application
   Renvoi
vers CP
   Disposition
transitoire
vers toutes les dispositions
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Date publication de la version de base 11/03/2003
Date entrée en vigueur de la version de base 01/02/2003 Pour les établissements existant à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure.
La durée de validité de ces conditions particulières ne peut excéder le 31 octobre 2007.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003.

Dispositions abrogatoires L'arrêté royal du 2 août 1985 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur des installations pour le nettoyage des véhicules et bateaux fluviaux affectés au transport de liquides, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics est abrogé.
 
Résumé des dispositions picto Eau
    Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires
      Les eaux usées industrielles rejetées en eaux de surface ordinaires respectent les conditions suivantes :

1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6.5 et 9. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

2° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 °C et en présence d'allyle thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 100 mg d'oxygène par litre;

3° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 100 mg par litre;

4° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);

5° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;

6° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;

7° la teneur en phosphates des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg P par litre pour tout rejet supérieur ou égal à 900 kg P par mois avant épuration;

8° la teneur en azote Kjeldahl des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg N par litre;

9° la teneur en phénol des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre;

10° la teneur en cyanures facilement décomposables des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 mg CN par litre;

11° la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg Cr par litre;

12° la teneur en chrome hexavalent des eaux déversées ne peut dépasser 0.2 mg Cr par litre;

13° la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg Zn par litre;

14° la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 mg Pb par litre;

15° la teneur en fer total des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg Fe par litre;

16° la teneur en aluminium total des eaux déversées ne peut dépasser 6 mg Al par litre;

17° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;

18° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

19° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses;

20°

    Conditions de déversement en égouts publics
      Les eaux usées industrielles rejetées en égouts publics respectent les conditions suivantes :

1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9.5. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9.5 ou inférieur à 6 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

2° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg par litre;

3° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 200 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);

4° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg par litre;

5° la teneur en chlorures des eaux déversées ne peut dépasser 2 000 mg par litre;

6° la teneur en sulfates des eaux déversées ne peut dépasser 2 000 mg par litre;

7° la teneur en cyanures facilement décomposables des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 mg CN par litre;

8° la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg Cr par litre;

9° la teneur en chrome hexavalent des eaux déversées ne peut dépasser 0.2 mg Cr par litre;

10° la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg Zn par litre;

11° la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 mg Pb par litre;

12° la dimension des matières en suspension ne peut dépasser 10 mm de diamètre;

13° la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut dépasser 500 mg par litre;

14° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C;

15° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

16° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;

17° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuse;

18° …