16 janvier 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon portant condition sectorielle eau relative au nettoyage industriel de véhicules de transport de liquides et de bateaux (M.B. 11.03.2003)

 

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux contre la pollution, rendu le 15 février 2002;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 25 septembre 2002,
Arrête :

 

CHAPITRE UNIQUE. - Champ d'application et conditions de déversement

Section Ire . - Champ d'application

Article 1er. Les présentes conditions s'appliquent aux installations ou activités reprises à la rubrique n° 74.70 : nettoyage industriel (installation fixe pour le nettoyage des trains, autobus, avions, navires, citernes de camion, fûts, ... à caractère commercial et/ou industriel) à l'exclusion du nettoyage des fûts.

Section II . - Conditions de déversement

Sous-section Ire - Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires

Art. 2. Les eaux usées industrielles rejetées en eaux de surface ordinaires respectent les conditions suivantes :

1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6.5 et 9. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

2° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 °C et en présence d'allyle thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 100 mg d'oxygène par litre;

3° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 100 mg par litre;

4° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);

5° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;

6° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;

7° la teneur en phosphates des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg P par litre pour tout rejet supérieur ou égal à 900 kg P par mois avant épuration;

8° la teneur en azote Kjeldahl des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg N par litre;

9° la teneur en phénol des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre;

10° la teneur en cyanures facilement décomposables des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 mg CN par litre;

11° la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg Cr par litre;

12° la teneur en chrome hexavalent des eaux déversées ne peut dépasser 0.2 mg Cr par litre;

13° la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg Zn par litre;

14° la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 mg Pb par litre;

15° la teneur en fer total des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg Fe par litre;

16° la teneur en aluminium total des eaux déversées ne peut dépasser 6 mg Al par litre;

17° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;

18° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

19° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses;

20° lorsqu'une ou des substance(s) dangereuse(s) est (sont) susceptible(s) d'être présente(s) dans les rejets, leur(s) concentration(s) sera (seront) limitée(s) dans les conditions particulières. Cette limitation sera établie au vu de l'impact environnemental spécifique à cette (ces) substance(s). Pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents.

Sous-section II. - Conditions de déversement en égouts publics

Art. 3. Les eaux usées industrielles rejetées en égouts publics respectent les conditions suivantes :

1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9.5. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9.5 ou inférieur à 6 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

2° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg par litre;

3° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 200 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);

4° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg par litre;

5° la teneur en chlorures des eaux déversées ne peut dépasser 2 000 mg par litre;

6° la teneur en sulfates des eaux déversées ne peut dépasser 2 000 mg par litre;

7° la teneur en cyanures facilement décomposables des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 mg CN par litre;

8° la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg Cr par litre;

9° la teneur en chrome hexavalent des eaux déversées ne peut dépasser 0.2 mg Cr par litre;

10° la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg Zn par litre;

11° la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 mg Pb par litre;

12° la dimension des matières en suspension ne peut dépasser 10 mm de diamètre;

13° la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut dépasser 500 mg par litre;

14° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C;

15° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

16° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;

17° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses;

18° lorsqu'une ou des substance(s) dangereuse(s) est (sont) susceptible(s) d'être présente(s) dans les rejets, leur(s) concentration(s) sera (seront) limitée(s) dans les conditions particulières. Cette limitation sera établie au vu de l'impact environnemental spécifique à cette (ces) substance(s). Pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents.

Sous-section III. - Volumes de référence

Art. 4. Les conditions de déversement pour les installations visées à l'article 1er sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de 1 m3 par opération de nettoyage sur base d'une capacité de cuve à nettoyer de 10 m3.

Sous-section IV - Méthodes d'analyse et d'échantillonnage

Art. 5. Les méthodes à suivre pour les échantillonnages ainsi que pour l'analyse de tous les paramètres repris dans les articles 2 et 3 de la présente condition sectorielle sont celles actuellement utilisées ou approuvées par le laboratoire de référence de la Région wallonne.

Art. 6. La mesure du « métal total » pour les conditions des articles 2 et 3 de la présente condition sectorielle, se fait sur échantillon non filtré, acidifié à pH2.

Sous-section V. - Mesures transitoires, abrogatoires et finales

Art. 7. L'arrêté royal du 2 août 1985 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur des installations pour le nettoyage des véhicules et bateaux fluviaux affectés au transport de liquides, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics est abrogé.

Art. 8. Pour les établissements existant à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure. La durée de validité de ces conditions particulières ne peut excéder le 31 octobre 2007.

Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003.

Art. 10. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.