Les eaux usées industrielles rejetées en eaux de surface ordinaires respectent les conditions suivantes :
1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6.5 et 9. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;
2° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 °C et en présence d'allyle thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 100 mg d'oxygène par litre;
3° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 100 mg par litre;
4° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);
5° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;
6° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;
7° la teneur en phosphates des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg P par litre pour tout rejet supérieur ou égal à 900 kg P par mois avant épuration;
8° la teneur en azote Kjeldahl des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg N par litre;
9° la teneur en phénol des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre;
10° la teneur en cyanures facilement décomposables des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 mg CN par litre;
11° la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg Cr par litre;
12° la teneur en chrome hexavalent des eaux déversées ne peut dépasser 0.2 mg Cr par litre;
13° la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg Zn par litre;
14° la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 mg Pb par litre;
15° la teneur en fer total des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg Fe par litre;
16° la teneur en aluminium total des eaux déversées ne peut dépasser 6 mg Al par litre;
17° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;
18° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;
19° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses;
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