Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques

vers une nouvelle recherche  Nouvelle recherche

  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CI & CS - Kayaks - canoës (19 mars 2009)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2009 déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives aux activités de location ou de mise à disposition de kayaks et de canoës (MB du 9 avril 2009)
Date promulgation de la version de base 19/03/2009
   Exploitation    Déchets
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Définitions    Disposition
transitoire
vers toutes les dispositions
vers une version imprimable de la fiche au format .pdf
Date publication de la version de base 09/04/2009
Date entrée en vigueur de la version de base 19/04/2009 Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 4 et 7 s'appliquent aux établissements existants à dater du 1er octobre 2009.

Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Registre / documents à fournir
    Règlement d'ordre intérieur : contenu minimum
      ... d'un règlement d'ordre intérieur indiquant au minimum que :

1° le gilet de sauvetage est mis à la disposition de chaque client et le port du gilet de sauvetage est obligatoire pour les enfants de moins d'un mètre;
2° les manoeuvres dangereuses telles que notamment les collisions volontaires entre kayaks et canoës sont strictement interdites;
3° il est interdit d'allumer un feu pendant la descente du cours d'eau;
4° il est interdit de jeter des détritus, ordures et déchets de toutes sortes ailleurs que dans les poubelles ou collecteurs placés à cet effet;
5° le fonctionnement des radios, pick-up et autres appareils sonores ne peut incommoder le voisinage;
6° il est interdit de perturber la quiétude des lieux traversés et de porter atteinte à la faune ou à la flore locale.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants à dater du 1er octobre 2009.